Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/13045
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me GOURDET
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me NICOLI
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/13045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXS
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0557
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CANOPEE GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1564
Décision du 26 Mai 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] est propriétaire des lots 113 et 114 de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 13 juin 2023, la présente juridiction a condamné M.[I] à démolir l'abri de jardin qu'il avait édifié et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2023, M.[I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de :
« Ordonner l'enlèvement sous astreinte de 100 euros par jour de retard des un délai d'un mois après signification du jugement à intervenir par le syndicat des Copropriétaires de tous les éléments ci-après listés et plus généralement afin que les parties communes soient vides de tout élément meublant et/ou décoratif et notamment: Ascenseur 1 ( bâtiment de gauche ) Etage 7 : éléments meublants, habillage en miroir du mur face ascenseur et caméras de vidéosurveillance Etage 6 : meubles et appliques - tableau Etage 5 : meubles Décision du 26 Mai 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXS
Etage 4 : manteau de cheminée, bibelots, fauteuils , tableaux et miroir trumeau Etage 3 : fauteuils , tableau , console et spot en linteau Etage 2 : miroir et meubles Etage 1 :statues, meuble, miroir, tableaux , banquette
Ascenseur 3 ( bâtiment de droite ) Etage 7 : colonne en marbre, plantes, chaises, table, objets de décoration Etage 6 : tableau, colonnes, fresque au plafond Etage 5 : miroir mural, banc Etage 3 : meubles Etage 2 : canapé, pupitre, tableau Etage 1 arbustes, fauteuils
Ascenseur 2 ( bâtiment central ) Etage 8 : miroir , caméra de vidéosurveillance Etage 7 : banquette, miroir mural Etage 6 : poufs, miroir mural et caméra de surveillance Etage 5 : miroir et banquette Etage 3 : banc, appliques et miroir
Ordonner sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après l'enlèvement de tous les effets encombrant les parties communes ( paliers et vestibules ) la remise en état des murs et plafonds après enlèvement des installations litigieuses et notamment le rebouche de tous les trous, l'enlèvement puis la remise en état des revêtements et tapisseries recouvrant les murs et plafonds.
Ordonner que le Tribunal se réservera la possibilité de liquider les astreintes prononcées, Condamner le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à verser à Monsieur [I] une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement,
Condamner le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à verser à Monsieur [I] une indemnité de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens selon les modalités prévues à l'article 699 du même code».
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, et au visa des articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557, et de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« - DECLARER monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes, l'en débouter ;
- CONDAMNER monsieur [I] à verser 3.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile;
- CONDAMNER monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître NICOLI ». Décision du 26 Mai 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXS
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 22 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 25 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la recevabilité de l'action de M. [I]
En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon 123 du code procédure civile, les parties peuvent soulever des fins de non-recevoir en tout état de cause, au cours de la même instance, mais elles ne sont plus recevables à les soulever postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu'elles se soient révélées ou surviennent ultérieurement.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicables pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 comme en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'action de M [I] faute pour ce dernier de disposer d'un intérêt légitime à agir, expliquant que son action repose sur son seul désir de vengeance, et que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt dans la présente procédure, M [I] n'ayant pas agi au préalable contre les copropriétaires responsables des installations litigieuses.
M. [I] ne formule aucune observation sur ce point.
Force est de relever que la présente procédure a été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, et qu'elle n'a jamais fait l'objet, devant le juge de la mise en état, d'une procédure d'incident soulevée par les parties s'agissant de la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires , et que le juge de la mise en état n'a jamais prononcé la jonction d'un tel incident au fond de sorte que l'incident aurait pu être jugé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par ailleurs, il n'est pas indiqué que cet incident se serait révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir formée à l'encontre du demandeur.
Décision du 26 Mai 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXS
2- Sur la demande principale d'enlèvement et de remise en état
En l'espèce, M [I] invoque les procès-verbaux des 18 juin 2019 et 20 juillet 2023 faisant apparaître au niveau des paliers et vestibules parties communes des étages de l'immeuble la commission d'infractions au règlement de copropriété, dans la mesure où des copropriétaires ont installé des meubles et vidéosurveillances au niveau des parties communes des étages, et qu'ils ont réalisé des travaux de décoration et d'emprise sur ces mêmes parties communes. Il relève à ce titre que malgré plusieurs alertes, le syndicat des copropriétaires n'a pas réagi.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur ces points.
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration les parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l'action individuelle d'un copropriétaire tendant à la remise en état de parties communes est conditionnée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires sans que ce copropriétaire n'ait à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice personnel.
Le règlement de copropriété de l'immeuble dispose au chapitre IV article 1 que : « Les parties communes comprennent toutes les parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier d'un local déterminé ou celles qui sont déclarées telles par la loi et les usages. Elles comprennent notamment : - les portes et vestibules d'entrée...les appareils d'éclairage, les tapis, les escaliers... - les paliers des escaliers, leur cage, leurs accessoires et les tapis, les appareils d'éclairage et en général toutes les parties affectées au service des étages »
L'article I du chapitre I du titre premier du même règlement de copropriété (page 30) prévoit que : « Les parties communes, déterminées comme il est dit (première partie) ne pourront être modifiées sans le consentement de la majorité de l'assemblée des propriétaires de l'immeuble ».
L'article 2 stipule quant à lui que : « Toutes les parties communes, notamment les entrées, les vestibules...les escaliers et couloirs, devront être tenus toujours libres. Il ne pourra en conséquence, jamais être fait aucun dépôt dans les parties communes de l'immeuble... ;;(…] dans les escaliers, sur les paliers et dans la cour »
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constatations des 18 juin 2019 et 20 juillet 2023 que la présence, au niveau des paliers et vestibules des étages des ascenseurs 1, 2 et 3, qui constituent des parties communes de l'immeuble conformément au règlement de copropriété, de meubles, éléments de décoration fixés aux murs, et appareils de vidéosurveillance, sans qu'il ne soit établi, ni même invoqué, que l'assemblée générale ait autorisé de telles installations.
M. [I] établit avoir alerté le syndicat des copropriétaires de cette situation, en adressant le premier constat dans le cadre de ses écritures en date du 21 janvier 2022 relatives à la procédure qui l'opposait précédemment au syndicat des copropriétaires et qui a donné lieu à la décision du 13 juin 2023. S'il fait état de son courrier de mise en demeure en date du 24 juillet 2023 transmettant le second constat et demandant de faire cesser cette situation, il apparait que ce dernier a été envoyé au syndic, qui ne l'a pas récupéré, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'en a pas été destinataire.
M. [I] reproche au syndicat des copropriétaires son inertie malgré les informations qu'il a transmises et ses demandes visant à mettre un terme à cette situation, point sur lequel le syndicat des copropriétaires ne répond pas.
Force est de relever que, malgré le signalement que lui a fait M. [I] et alors que les installations litigieuses sont situées sur les paliers des étages à la vue de tous, depuis plusieurs années, aucune diligence n'a été entreprise par le syndicat des copropriétaires pour veiller au respect du règlement de copropriété et mettre un terme à ces encombrements par un vote en assemblée générale. L'inertie fautive du syndicat des copropriétaires, reprochée par M. [I], est ainsi suffisamment caractérisée. Au surplus, il sera relevé que si la carence du syndic a également été mise en exergue par M. [I], force est de constater qu'il n'a pas assigné ce dernier.
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où il n'est pas nécessaire de caractériser l'existence d'un préjudice personnel subi par le copropriétaire demandeur à l'action visant à faire cesser les atteintes aux parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à vider ou faire vider les parties communes des éléments meublants et décoratifs constatés par procès-verbal. S'il n'est pas contesté que les objets litigieux installés dans les parties communes ne sont pas des biens communs mais privatifs appartenant à des copropriétaires, aucun élément ne permet d'en identifier les propriétaires de sorte que seul le syndicat des copropriétaires sera condamné au désencombrement et aux frais qui en découleront.
Compte tenu du manque de réactivité du syndicat des copropriétaires pour la dépose des éléments présents dans les parties communes, il convient de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, tel que détaillé ci-dessous.
S'agissant de la remise en état des parties communes, s'il est probable qu'à l'occasion du désencombrement des parties communes des désordres surviendront, il n'est pas, à ce stade, possible de les caractériser de sorte qu'il est prématuré de prévoir les modalités de remise en état des parties communes. Les demandes sur ce point seront donc rejetées.
3- Sur la demande indemnitaire
En l'espèce, M. [I] demande, sans invoquer de fondement juridique, le versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'attitude manifestement discriminatoire dont a fait preuve le syndicat des copropriétaires, qui a engagé une procédure judiciaire à son encontre pour des raisons similaires à la présente procédure mais n'a entrepris aucune démarche contre les autres copropriétaires ayant commis le même type de fait.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur cette demande.
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf si les parties ont expressément entendu lier le juge sur la qualification ou le fondement juridique choisi.
Il convient de considérer que la demande de M. [I] correspond à une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires ce qui nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or, M.[I] n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice subi en lien direct avec la faute reprochée au syndicat des copropriétaires, de sorte que sa demande sera rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à enlever ou faire enlever les éléments suivants :
Au niveau de l’ascenseur 1 ( bâtiment de gauche ) :
Etage 7 : éléments meublants, habillage en miroir du mur face ascenseur et caméras de vidéosurveillance,
Etage 6 : meubles et appliques - tableau,
Etage 5 : meubles,
Etage 4 : manteau de cheminée, bibelots, fauteuils , tableaux et miroir trumeau,
Etage 3 : fauteuils , tableau , console et spot en linteau,
Etage 2 : miroir et meubles,
Etage 1 : statues, meuble, miroir, tableaux , banquette,
Au niveau de l’ascenseur 2 ( bâtiment central ) :
Etage 8 : miroir, caméra de vidéosurveillance,
Etage 7 : banquette, miroir mural,
Etage 6 : poufs, miroir mural et caméra de surveillance,
Etage 5 : miroir et banquette,
Etage 3 : banc, appliques et miroir,
Au niveau de l’ascenseur 3 ( bâtiment de droite ) :
Etage 7 : colonne en marbre, plantes, chaises, table, objets de décoration,
Etage 6 : tableau, colonnes, fresque au plafond,
Etage 5 : miroir mural, banc,
Etage 3 : meubles,
Etage 2 : canapé, pupitre, tableau,
Etage 1 : arbustes, fauteuils,
ORDONNE que cette condamnation soit assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour passé le délai de quatre mois après la signification du présent jugement ;
DIT que l'astreinte provisoire ci-dessus prononcée courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que passé ce délai, il sera fait procéder à l'enlèvement des objets listés ci-dessus aux frais du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] représenté par le syndic en exercice au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] représenté par le syndic en exercice à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 131-3Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 23/13045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.