Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/04587
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie DUGUEY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04587 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPQ

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF société d’assurance mutuelle dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G229

DÉFENDERESSE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ayant pour sigle BCF, es qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit bulgare [Y] dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 12 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04587 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2022, un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 2] impliquant un véhicule automobile de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [K] [O] et appartenant à Monsieur [L] [F], assuré auprès de la société d'assurance MACIF, un véhicule poids lourd de marque Scania immatriculé CB 4370 HT, conduit par Monsieur [I] [W] et assuré auprès de la compagnie d'assurance bulgare [Y], ainsi qu'un troisième véhicule demeuré non identifié.

Il résulte du constat amiable établi à la suite de l'accident que le véhicule conduit par Monsieur [K] [O] a été heurté latéralement par le véhicule non identifié avant d'entrer en collision avec l'arrière du poids lourd assuré auprès de la compagnie [Y].

Une expertise amiable a été diligentée concernant le véhicule assuré auprès de la MACIF, lequel a été déclaré économiquement irréparable. La MACIF a procédé à l'indemnisation de son assuré à hauteur de la somme de 9 050 euros.

Par courrier du 10 juin 2022, la MACIF a sollicité auprès du représentant en France de la compagnie [Y] le remboursement des sommes exposées au titre du préjudice matériel subi par son assuré. Cette demande a été refusée par l'assureur adverse, lequel a opposé une faute de conduite imputée au conducteur du véhicule assuré auprès de la MACIF, tenant notamment au non-respect des distances de sécurité.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la MACIF a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit bulgare [Y], devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : juger que le droit à indemnisation de son assuré est intégral,recevoir son recours subrogatoire et le déclarer bien fondé,condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser la somme de 8 600 euros au titre de son recours subrogatoire,condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 20 mars 2026, la MACIF, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son assuré a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers demeuré non identifié ayant percuté latéralement son véhicule avant de provoquer sa collision avec le poids lourd assuré auprès de la compagnie [Y]. Elle soutient qu'aucune faute de conduite susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation n'est établie à l'encontre de son assuré au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Elle expose en conséquence être fondée, après avoir indemnisé son assuré, à exercer un recours subrogatoire contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sur le fondement des dispositions de l'article 1251 ancien du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances.

Assigné à personne morale, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la MACIF à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 12 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, le conducteur victime de dommages matériels a droit à indemnisation des préjudices résultant d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, sauf faute de nature à limiter ou exclure son droit à réparation.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil (anciennement les articles 1251 et suivants) relatives à la subrogation personnelle sont également applicables au litige.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'un troisième véhicule non identifié est intervenu dans la survenance de l'accident litigieux, le constat amiable mentionnant expressément un choc latéral subi par le véhicule conduit par M. [K] [O] avant la collision avec le poids lourd assuré auprès de la compagnie [Y].

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, non comparant, ne produit aucun élément de nature à établir une faute certaine du conducteur du véhicule assuré auprès de la MACIF susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985.

La seule circonstance tenant au choc arrière subi par le poids lourd ne saurait, à elle seule, caractériser un manquement établi aux distances de sécurité dès lors qu'il ressort des éléments du dossier qu'un véhicule tiers, demeuré non identifié, a perturbé la trajectoire du véhicule conduit par M. [K] [O].

La MACIF justifie par ailleurs avoir indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 9 050 euros, déduction faite de la franchise de 350 euros, et se trouve légalement subrogée dans les droits de celui-ci.

Il convient dès lors de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualités, à payer à la MACIF conformément à sa demande la somme de 8 600 euros au titre de son recours subrogatoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit bulgare [Y], à payer à la société d'assurance MACIF la somme de 8 600 euros au titre de son recours subrogatoire,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la société d'assurance MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/04587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.