Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00060
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB4S

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DEMANDERESSE

SCI BUROCENTRE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 432 671 840 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL JURISAVOIE (Maître Pascal BURDET), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 33

DÉFENDERESSE

Société L’ESCALE AH, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 920 427 689 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique BERÇOT de la SELARL VB AVOCAT (Maître Véronique BERÇOT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 23

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Vu l'assignation en date du 03 février 2026 devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en référé, délivrée par la SCI BUROCENTRE à l'encontre de la société L’ESCALE AH,

Vu les conclusions en demande et en défense,

L'article 127-1 du Code de procédure civile énonce qu' « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est, en effet, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d'une part, délivrer aux parties une information sur ce qu'est la médiation et, d'autre part, recueillir l'accord éventuel des parties pour sa mise en place. Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire mais, en revanche, permettra en cas de mise en place d'une médiation, une issue plus rapide en cas d'accord.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.

Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par décision avant dire droit,

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

FAISONS INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :

JURI-MEDIATION [Adresse 3] [Localité 2] 06.84.17.88.62 [Courriel 1]

dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d'appel de Chambéry ; 

DONNONS MISSION au médiateur, ainsi désigné, d'expliquer gratuitement aux parties le principe, l'objectif et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d'un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;

1°) DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, sans délai, l'impossibilité qu'il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l'affaire reprendra son cours ;

2°) DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que les parties doivent verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d’1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge de la demanderesse et 888 euros à la charge de la défenderesse,

DISONS que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;

DISONS qu'il appartient au médiateur d'informer Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;

DISONS que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, s'il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;

DISONS que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;

DISONS que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

DISONS que le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS qu'au terme de la médiation, le médiateur informera Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy que les parties sont parvenues ou non à un accord ;

DISONS que le présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DISONS que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur,

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;

DISONS qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la fin de la mesure de médiation, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.