Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
2026020473
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/55/59/26*

Signif.: -Mme [J] [H] [E].: -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Lesly Miroite -SELARL ARGOS en la personne de Me [U] [R] -TPG -Parquet

R.G.

: 2026020473

P.C.

: P202400596

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 08 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

Mme [J] [H], [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Mme [J] [H], entrepreneur individuel, exerçant au [Adresse 2] [Localité 1] sous l'enseigne: LE CAFÉ DU THÉÂTRE (RCS Paris A 399 466 564), demeurant au [Adresse 3] [Adresse 4], présente assistée de Me Francis Pierrepont, avocat (P527). SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [P], [Adresse 5]

[Localité 1], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ARGOS en la personne de Me [U] [R], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [J] [H] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Mme [J] [H] en liquidation judiciaire.

En vertu d'une ordonnance du 20 février 2025, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2024 a été prononcée.

Par arrêt en date du 10 juin 2025, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de conversion en liquidation judiciaire, a ouvert une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter dudit arrêt et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire.

Par requête en date du 26 février 2026 enregistrée au greffe le 27 février 2026, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [P] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 17 mars 2026 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi en chambre du conseil, fixé au 31 mars 2026, afin de permettre la mise à jour de la comptabilité, la renégociation du passif, y compris les frais de justice, ainsi que la renégociation avec le bailleur.

Le 31 mars 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 8 avril 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'il y a une absence de comptabilité, un défaut de collaboration avec les organes de la procédure, ainsi que la création d'un passif postérieur.

La société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est

manifestement impossible.

Mme [J] [H], présente, assistée de son conseil indique qu'elle s'oppose à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Il ressort du rapport écrit de madame le juge commissaire qu'elle émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Mme [I], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de l'absence de comptabilité, du manque de coopération avec les organes de la procédure, malgré le règlement in extremis du passif postérieur et l'expiration de la période

d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'administrateur, le mandataires judiciaires, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de :

Mme [J] [H]

[Adresse 1]

enseigne : LE CAFE DU THEATRE

Activité : café bar restaurant

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 399466564.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 7 avril 2028 à 14 heures.

Maintient Mme Cécile Gotzorides, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Q] [P] en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELARL ARGOS en la personne de Me [U] [R], [Adresse 6] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Désigne Me [O] [V], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 31 mars 2026 où siégeaient :

M. [Z] [X], Mme [W] [T] et M. [B] [Y].

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. [Z] [X], président du délibéré et par Mme Signé électroniquement par Mme Fazia Saada, greffier . M. [Z] [X].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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