Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026019708
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1DE/06/54/99/20*
Copies : -TPG -SCP [E] en la personne de Me [N] [V] -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [T] -SAS PALMA EINBINDER ASSOCIES -Parquet
R.G. : 2026019708 P.C. : P202503450
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 18 mars 2026 Chambre 2-4
SAS PALMA [B] ASSOCIES [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [W] [B] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SCP [E] en la personne de Me [N] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France, [Adresse 5], contrôleur, absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PALMA [B] ASSOCIES, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 20 novembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 18 mars 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la trésorerie est positive, qu'un plan de redressement est à l'étude et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, a émis un avis favorable.
Mme [Q] [D], vice-procureur de la République, en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS PALMA [B] ASSOCIES
[Adresse 1]
Activité : Exercice de la profession d'architecte et de toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. Toutes opérations concourant à la réalisation de son objet. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 880390273
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/09/2026.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SCP [E] en la personne de Me [N] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/03/2026 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, M. Frédéric Turbat, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026019708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.