Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026019703
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1DE/06/54/99/17*

Copies : -TPG -SCP [C] en la personne de Me Alexandra Bouton -SELAFA MJA en la personne de Me [J] [V] -SARL à associé unique [N] [Y] -Parquet

R.G. : 2026019703 P.C. : P202503442

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 18 mars 2026 Chambre 2-4

SARL à associé unique [N] [Y] Enseigne : CANALE [Adresse 1]

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [S] [K] demeurant [Adresse 2], représentant légal, absent. M. [F] [G] demeurant [Adresse 3] [Localité 1], représentant légal, présent. * SCP [C] en la personne de Me [A] [M], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [J] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France, [Adresse 6], contrôleur, absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [N] [Y], avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 20 novembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 18 mars 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la présentation d'un plan de redressement permettra à la société opérationnelle de retrouver une activité normale et de soumissionner à de nouveaux marchés publics et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable.

Mme [X] [H], vice-procureur de la République, en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SARL à associé unique [N] [Y]

[Adresse 7]

Nom commercial : CANALE 3

Enseigne : CANALE 3

Activité : Réalisation de toutes études, plans, dessins ou travaux touchant l'architecture dans son ensemble ou au design

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 382110138

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/09/2026.

Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.

Maintient la SCP [C] en la personne de Me [A] [M], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/03/2026 où siégeaient :

M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, M. Frédéric Turbat, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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