Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025094420
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 17/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025094420
ENTRE :
[P] [L], dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS JLV AU TOP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814346680
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la [P] [L], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 août 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS JLV AU TOP, de régler 14.234,43 euros de cotisations avec intérêt au taux légal, 6,09 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS JLV AU TOP y a fait opposition par courrier en date du 17 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 06 octobre 2026.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce.
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 27 août 2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 27 août 2025.
Condamne, [P] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 02 avril 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l'audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025094420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.