Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
2025033550
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/00/39*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2025

Chambre 2-2

Par sa mise à disposition au greffe

JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE

SAS NEL'[M], Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 2022B24961 / 901 159 897), ciaprès dénommée « NEL'[M] » ou « la Société », représentée par son président Mme [O] [P], demeurant [Adresse 2], comparant par M. [D] [P], associé muni d'un pouvoir, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 avril 2025, la société NEL'[M] sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

A l'appui de cette demande, NEL'[M], représentée par sa présidente, Mme [O] [P], communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 621-1 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce.

La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 12 mai 2025, Mme [O] [P] est représentée par son père, M. [D] [Y], associé.

A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 12 mai 2025, le président a clos les débats et a annoncé que le jugement serait prononcé le 20 mai 2025.

FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE

Présentation de la société

NEL'[M] a été créée le 6 juillet 2021 par Mme [O] [Y], pour exercer une activité de restauration traiteur dans un local commercial situé à [Localité 1], [Adresse 3].

Dans ce cadre, la Société a signé un bail commercial avec la SCPI PIERRE SELECTION représenté par sa société de gestion (BNP Paribas REIM France) avec une prise d'effet au 1er juin 2022.

Le capital de la société est détenu à 50% par M. [D] [Y] et à 50% par Mme [O] [Y],

LRAR: -SAS NEL'[M] Copies: -TPG -SELARLAJRS en la personne de Me [H] [X] -SCP BTSG en la personne de Me [R] [G] -Parquet

R.G.

: 2025033550

P.C.

: P202501874

respectivement père et fille.

A la date de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société n'emploie pas de salariés

N'ayant pas encore pu démarrer l'activité, la Société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2024 et a enregistré une perte d'exploitation de 55 k€ et une perte nette de 57 k€.

Situation active et passive

Selon les documents produits pour cette audience, la Société dispose d'actifs pour un montant de 292 423 €, composés d'éléments corporels (agencements/matériels) pour 202 423 € et d'éléments incorporels pour 90 000 €. Compte-tenu d'une autorisation de découvert de 43 000 utilisée à hauteur de 39 696,22 €, la trésorerie disponible s'élève à 3 303,78 €.

Le passif total s'élève à la somme de 432 069,04 €, constitué de dettes financières pour un montant total de 173 305,98 €, de crédits baux pour 28 001,55 €. Les comptes courants apportés par les associés s'élèvent à 230 762 €. L'ensemble du passif est non exigible.

La trésorerie disponible étant de 3 303,78 € pour un passif exigible nul, il ressort que la société NEL'[M] n'est pas en état de cessation de paiements.

Origine des difficultés et difficultés insurmontables

Depuis la signature du contrat de bail commercial en 2022 avec la SCPI PIERRE SELECTION, NEL'[M] ne peut exploiter le local commercial en l'absence de compteur électrique. La Société estime qu'elle est depuis 3 ans au centre d'une bataille entre le bailleur, ENEDIS et la ville de [Localité 1].

Après de multiples échanges et de mises en demeure infructueux, NEL' [M] a assigné le bailleur le 12 mars 2024 dans le but d'obtenir une provision sur son préjudice et le faire condamner à exécuter son obligation de délivrance. Elle a attrait à la procédure ENEDIS pour obtenir sa condamnation conjointe à celle du bailleur afin de procéder à l'installation d'un compteur électrique privatif dans les locaux loués.

Le juge des référés dans son ordonnance du 11 février 2025 a autorisé NEL'[M] à suspendre le paiement des loyers et a ordonné une mesure d'expertise avec une demande de rapport fixée au 1er juillet 2025.

Depuis 2022, les associés ont apporté la somme de 230 k€ pour assumer les charges de loyers et de crédit mais la Société va se trouver dans une impasse de trésorerie à court terme.

Ces faits constituent une difficulté insurmontable susceptible d'entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.

Perspectives

En l'état, la Société n'a pas fourni d'éléments prévisionnels d'exploitation ni de trésorerie, l'activité n'ayant toujours pas démarré.

La Société indique à l'audience que le compteur électrique venant d'être posé, elle va pouvoir préparer l'ouverture du restaurant. La procédure de sauvegarde va permettre de figer les remboursements d'emprunts, les loyers ayant été suspendus par le juge des référés.

Les associés qui ont supporté financièrement la Société depuis sa création, s'engagent à faire face aux charges d'exploitation pendant la période d'observation évaluées à 3 k€/mois.

L'objectif est de pourvoir assurer l'ouverture du restaurant le plus rapidement possible et d'obtenir réparation du préjudice subi depuis 2022 ;

Mme [I] [A], substitut de Madame le Procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et suggère la nomination de Me [H] [X] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu qu'il résulte des éléments apportés à l'audience du 12 mai 2025 que la Société n'est pas en état de cessation de paiement avec un actif disponible de 3 303,78 € pour un passif exigible nul ;

Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Attendu qu'en l'absence d'activité depuis la création de la Société pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, les associés se sont engagés à financer l'intégralité des charges d'exploitation pendant la durée de la période d'observation ;

Attendu que l'intention des parties est d'ouvrir ce restaurant le plus rapidement possible et d'obtenir réparation du préjudice subi depuis 2022 ;

Attendu que le ministère public suggère la nomination de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [H] [X], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Attendu que la Société ne sollicite pas la nomination d'un commissaire de justice et s'engage à réaliser l'inventaire dans les conditions de l'article L. 622-6-1 du code de commerce ;

Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la société NEL' [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 20 novembre 2025, à l'égard de la : SAS NEL'[M]

[Adresse 1]

Nom commercial : SOYOU

Activité : Restauration, traiteur, achat et vente de produits alimentaires et dérivés, alimentation générale, commercialisation et distribution de biens corporels ou incorporels. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 901159897 * Désigne Mme [S] [F], en qualité de juge commissaire ; * Désigne la SELARL AJRS, en la personne de Me [H] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveiller ; * Désigne la SCP BTSG, prise en la personne de Me [R] [G], en qualité de mandataire judiciaire ; * Dit que le débiteur devra engager les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l'article L. 622-6-1 du code de commerce ; Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement. * Prend acte de l'engagement des associés de financer les charges d'exploitation de la Société pendant la période d'observation ; * Invite les créanciers à produire leurs titres de créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; * Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. [L] [E], Mme [S] [F] et M. [Q] [K] ; Délibéré par les mêmes juges.

La minute du jugement est signée par M. [L] [E], président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par M. [L] [E].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.