Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025033541
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3

JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe

RG: 2025033541

PC: P202401587

SA ART LEASE, [Adresse 1] RCS : 397813874

REJET DE PLAN DE CESSION M. [T] [A], [Adresse 2], représentant légal, présent. * La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [P] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SELAFA MJA en la personne de Me [G] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Repreneur :

Signif.: -M. [T] [A]

Me [P] [I]

[B] -Parquet

Copies : -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de * SELAFA MJA en la personne de Me [G] * SELAFA MJA en la personne de Me [G] * Smart group, [Adresse 5], représentée par son président, M. [C] [F], [Adresse 6], présent et M. [Y] [M], analiste, présent.

Cocontractants : * CEGID, [Adresse 7], cocontractant absent. * BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, [Adresse 8], cocontractant absent. * AXA, Service Client (CS) Prévoyances Collectives [Adresse 9], cocontractant absent. * ALLIANZ ASSURANCE, [Adresse 10], cocontractant absent. * AXA FRANCE IARD, [Adresse 11], cocontractant absent. * SCI DE LA HAUTE PIERRE, [Adresse 12], cocontractant absent. * AUMASA, [Adresse 13], cocontractant absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert, sur assignations du chef de service comptable du pole Recouvrement Spécialisé Parisien 1 d'une part et de l'URSSAF d'autre part, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

SA ART LEASE

Lieu d'exploitation : [Adresse 1] Immatriculation au RCS de Paris sous le numéro 397 813 874

Ce même jugement a désigné : * Monsieur Le Président Jean-Louis GRUTER en qualité de juge-commissaire,

La SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [P] [I] en qualité d'administrateur judiciaire,

La Selafa M.J.A. en la personne de Maître [G] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Une période d'observation a été ouverte pour 6 mois, puis prorogée par jugement du 05 novembre 2024 jusqu'au 7 mai 2025.

La société ART LEASE a été immatriculée le 26 juillet 1994 pour exploiter une activité d'acquisition de toutes œuvres d'art, de location et de vente d'œuvres d'art auprès de toute personne physique ou morale.

Son dirigeant, M. [T] [A] précise que la société est spécialisée dans l'aménagement d'espaces de travail et loue du mobilier et des œuvres d'arts à une clientèle professionnelle. Au terme des contrats de location, les clients disposent de la possibilité d'acquérir ces actifs en levant l'option d'achat.

La clientèle de la société ART LEASE est notamment composée d'hôtels, de centres commerciaux ou de sociétés foncières.

Les difficultés de la Société seraient principalement dues aux conséquences de la crise sanitaire, et au développement du télétravail ayant conduit les sociétés à réduire leurs dépenses en matière d'aménagement des locaux.

A l'ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d'affaires de 1,1 ME (2023), déclarait un passif de 586 K€ et employait 3 salariés

Les performances étant trop justes pour envisager l'apurement du passif sur 10 ans, l'administrateur judiciaire a initié une recherche de candidats repreneurs.

La date limite de dépôt des offres, initialement fixée le 11 décembre 2024 à midi, a été prorogée à 2 reprises, le 13 janvier puis le 28 janvier 2025.

A l'expiration de ce délai, Maître [P] [I] a été rendue destinataire d'une seule offre émanant de la société SMART GROUP.

L'administrateur judiciaire, en application de l'article L.642-2-IV du code de commerce, a déposé au greffe en date du 17 avril 2025 son rapport contenant le Bilan Économique et Social et le projet de plan de cession de la SA ART LEASE présentant l'offre reçue.

Le débiteur, le représentant des salariés, ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 18 avril 2025 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 18 avril 2025.

Le 6 mai 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil pour l'examen du plan de cession présenté par SMART GROUP

A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 21 mai 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code civil.

MOYENS

1. Présentation de l'offre

[…]

2. Observations recueillies en chambre du conseil

L'administrateur judiciaire :

Maître [I] émet un avis défavorable à l'offre présentée qui n'apparait pas satisfaire aux exigences posées par l'article L.642-2 du code de commerce en ce qu'elle prévoit un prix de cession dérisoire au regard de l'évaluation réalisée par le commissaire de justice (416 140 €) et qu'elle propose la reprise d'un unique contrat de travail.

Le mandataire judiciaire :

Maître [B] se déclare défavorable à l'adoption d'un plan de cession d'entreprise au profit de la société SMART GROUP, eu égard au prix de cession offert de 20 000 € au titre des éléments corporels et incorporels, dont 15 000 € destinés à la reprise des stocks soit un prix nettement inférieur à la valeur des actifs tels qu'ils ont été inventoriés par le commissaire de justice et qui ne permettrait de régler que 4 % du passif admis.

Le juge commissaire :

Monsieur GRUTER émet un avis défavorable à l'offre.

Le Ministère Public :

Madame DANE, vice-procureur de la République, émet un avis défavorable à la seule offre présentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles L 642-1 et L 642-2 du Code de Commerce,

Attendu que :

la situation financière de la société ART LEASE et notamment l'insuffisance d'activité et de rentabilité ne permet pas au dirigeant de présenter un plan de redressement par voie de continuation, et qu'en conséquence un plan de cession a été envisagé ;

une seule offre de reprise a été formulée pour la reprise de ART LEASE, présentée par SMART GROUP;

en application de l'article L 642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif »,

en l'espèce la seule offre faite par SMART GROUP ne satisfait pas aux critères, notamment sur le volet financier

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport ;

Rejette le plan de cession de la société ART LEASE en faveur SMART GROUP

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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