Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025020190
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/39/96/46*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2 * Parquet
R.G.
: 2025020190
P.C.
: P202500738
SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [F] [J], demeurant au [Adresse 2], présent assisté de Me Olivier Puech, Me Karine Sultan et Me Thibault Balaÿ, avocats (T12) ; * Mme [T] [X], secrétaire générale du groupe, présente ; M. [I] [A], directeur financier du groupe, présent ; * Mme [H] [Y] [Adresse 3], représentante des salariés, Mme [Q] [O], représentante du CSE, demeurant [Adresse 4], présente et M. [L] [B], représentant CSE, demeurant [Adresse 5], M. [G] [M], représentant du CSE présents assistés de Me Alizée Gillava, avocate (P469) ; * SELARL FHBX en la personne de Me [E] [K], co-administrateur judiciaire, [Adresse 6], présente : * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [N] [P] co-
administrateur judiciaire, [Adresse 7], présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [W] [S], co-mandataire judiciaire, [Adresse 8], présente ; * SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Z], co-mandataire judiciaire, [Adresse 9], présente ; * Monsieur [D] [C] (PwC), séquestre intérimaire de la société Technicolor Canada, Inc, et M. [V] [U], (directeur PwC), présents ; * UNEDIC AGS représentée par Me Charles Croze avocat au barreau de Lyon, [Adresse 10], présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par ce même jugement : * Monsieur Joseph WEHBI a été désigné en qualité de Juge-commissaire ; * la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [Z], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [S], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires ; et * la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [E] [K], et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [P],
LRAR: -M. [F] [J], Signif.: Mme [H] [Y] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [E] [K] -SELARL AMJA en la personne de Me [W] [S] -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [N] [P] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [Z] -Parquet
ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance.
La période d'observation a été fixée pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 24 mars 2025. Par requête en date du 10 mars 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [E] [K], et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [P], en qualité d'administrateurs judiciaires, demandent au tribunal de faire application de l'article L.631-15-ii du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 17 mars 2025 pour être entendus, les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. L'affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
Le 17 mars 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 27 mars 2025 en application des dispositions de l'article 450 du cpc.
2- MOYENS & MOTIFS de la DECISION :
Il ressort du rapport des administrateurs judiciaires et des explications des parties qu'après l'audience du 17 mars 2025, un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 27 mars 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible, l'ensemble des biens avant été cédé et le personnel repris.
Mme Fouzia LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
3- SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible dès lors que l'ensemble des biens sont cédés et le personnel repris ;
Attendu que le dirigeant a été favorable à la cession et est favorable à la conversion ; Attendu que le représentant des salariés et les organes de la procédure y sont favorables ; Attendu que le ministère public a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-Commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS
[Adresse 1]
Nom commercial : Mikros Animation IP
Activité : Production, réalisation, distribution, exploitation de programmes audiovisuels et longs métrages d'animation, spots publicitaires, clips vidéos, disc lasers, édition musicale, ainsi que le conseil et l'assistance s'y rapportant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 797830106
Etablissement(s) * [Adresse 11] (principal)
Nomme la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [Z], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité de liquidateurs ;
Maintient la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [N] [P] et la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [K], en qualité de co-administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cessions (art. L631-22 du code de commerce).
Maintient M. Joseph WEHBI, juge-commissaire.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 mars 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal Gagna, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux ;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.