Décision 12 ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024069504
- Formation
- 12 ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies : -SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], -Parquet -SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING
*1DE/06/36/18/80*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre
PC: P202403633 R.G.: 2024069504
SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING, 60 rue François 1er 75008 Paris
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [B] [I], demeurant 6 rue du Général Lambert 75007 Paris, représentant légal de la SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING, présent. SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], mandataire judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation et qu'elle est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de préparer un plan de redressement.
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
M. [B] [I], représentant légal de la SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING
60 rue François 1er 75008 Paris
Activité : conseils et services en informatique (systèmes, logiciels, programmation, formation…) et activités connexes ou liées.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890796857
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Maintient Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 56,05 euros TTC (dont 9,34 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buguen.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024069504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.