Décision 12 ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
2024069494
Formation
12 ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies : -SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me Jérôme de Chanaud, -SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [W], -Parquet -SAS LIZYBIZ

PC: P202403630 R.G.: 2024069494

*1DE/06/36/18/63*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre

SAS LIZYBIZ, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [H] [D], demeurant [Adresse 2], représentante légale de la SAS LIZYBIZ, présente, assistée de Me Jean-Baptiste Devys, [Adresse 3], avocat. * SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [K], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absente, substituée par Me [N] [U], présente. * Mme [X] [R], représentante des salariés, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LIZYBIZ avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier en date du 26 novembre 2024.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [K], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [K], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [K], administrateur judiciaire,

Mme [H] [D], représentante légale de la SAS LIZYBIZ, entendue,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS LIZYBIZ

[Adresse 1]

Nom commercial : LIZYBIZ

Activité : Création, production RSE et vente de tissus et tous supports-textiles, destinés aux confectionneurs du prêt à porter, aux marques de la grande distribution, aux entreprises de vente par correspondance, à toute entreprise susceptible de diffuser des produits confectionnés et à tout intermédiaire faisant commerce de ces supports. Création, production RSE et vente de vêtements, en production fini ou a façon, pour les marques de Mode. Création, production et vente de tissus ou vêtements, en tout ou partie réalisés à partir de stocks dormants, de textiles anciens, selon les principes de l'économie circulaire et à destination des marques de la mode.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 437894215

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.

Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [K], [Adresse 4], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buguen.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024069494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.