Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2024069486
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/30/61*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 01 avril 2025 Chambre 2-3

PC : P202403627 R.G. : 2024069486

Copies : * Parquet * SARL OCCHIO * Me [B] [Y], -SELARL ARGOS en la personne

de Me [C] [T],

SARL OCCHIO, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [V] [R] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL OCCHIO, présent, assisté de Me Gérard Krief, avocat (A270). * Me [B] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [C] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [G] [I], [Adresse 5], expert-comptable, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OCCHIO avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la Me [B] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL ARGOS en la personne de Me [C] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de Me [B] [Y], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL ARGOS en la personne de Me [C] [T], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le parquet y est favorable ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport de la Me [B] [Y], administrateur judiciaire,

M. [V] [R], représentant légal de la SARL OCCHIO, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL OCCHIO

[Adresse 1]

Activité : En France et à l'étranger toute activité restauration traditionnelle et rapide, sur place et à emporter, activité d'épicerie fine et de traiteur ainsi que toute activité se rapportant à la restauration.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 918987629

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.

Maintient Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.

Maintient la Me [B] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [C] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 01/04/2025 où siégeaient :

Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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