Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2023038507
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 391 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023038507

ENTRE :

SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI), RCS de Besançon B 403 652 167, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas HOURNON, Avocat au barreau de Besançon, [Adresse 2] [Localité 2] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

ET :

SA SEBIA, RCS d'Evry B 672 041 902, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe TURPIN, Avocat au barreau de l'Essonne, [Adresse 4] [Localité 4] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE(STSI) (ci-après désignée « STSI ») est spécialisée dans la fabrication, l'assemblage et l'usinage de tous produits industriels.

La société SEBIA, spécialiste du diagnostic médical, fournit des instruments et des réactifs chimiques.

STSI et SEBIA entretiennent depuis 2010 une relation d'affaires portant sur la fabrication et livraison de pièces mécaniques.

Les commandes de SEBIA cessent en 2020.

Le 8 février 2021, STSI met en demeure la société SEBIA d'indemniser la société STSI en raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et d'acquérir les matières premières et pièces finies dédiées aux besoins de SEBIA qu'elle conserve en stock

SEBIA conteste avoir rompu brutalement sa relation commerciale avec STSI et refuse d'acquérir le stock de pièces.

STSI réclame une indemnisation à hauteur de 149 000 € au titre du préjudice de rupture brutale de la relation commerciale établie, et la reprise du stock de pièces valorisé à la somme de 55 758,54 €.

C'est ainsi qu'elle engage la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 31 mai 2024, STSI assigne SEBIA. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * STSI

, par cet acte et à l'audience du 22 janvier 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l'article L 442-1 du code de commerce

A titre principal

DIRE ET JUGER que la société STSI et la société SEBIA ont des relations d'affaires établies.

DIRE ET JUGER que la rupture des relations commerciales sans préavis est brutale et fautive.

CONDAMNER la société SEBIA à verser à la société STSI la somme de 149 000 € en réparation du préjudice subi lié à la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie.

CONDAMNER la société SEBIA à enlever dans les entrepôts de la société STSI à [Localité 1], les stocks de matières premières et de pièces finies contre le paiement de la somme de 55 758,64 euros sous un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision.

A titre subsidiaire

Vu l'article 1217 du Code civil et l'article 1231-1 du Code civil

CONDAMNER la société SEBIA à enlever dans les entrepôts de la société STSI à [Localité 1], les stocks de matières premières et de pièces finies contre le paiement de la somme de 55 758,64 euros sous un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision.

En tout état de cause

CONDAMNER la société SEBIA à verser à la société STSI la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société SEBIA aux entiers dépens.

SEBIA, à l'audience du 19 mars 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l'article L442-1-II du code de commerce

Vu l'article 9 du code de procédure civile

DEBOUTER la société STSI de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que la société STSI n'a pas bénéficié d'un préavis de rupture suffisant,

LIMITER à la somme de 31.500 euros l'indemnisation du préjudice allégué par la société STSI,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société STSI à verser à la société SEBIA la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 30 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * STSI, en demande, soutient que :

Jusqu'en 2020, STSI et SEBIA ont entretenu une relation régulière, significative et stable. SEBIA ne prouve pas l'existence d'appel d'offres réguliers.

A la date de la consultation engagée par la société SEBIA en 2019, les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis 2010 sans aucune remise en cause de part et d'autre, sans mise en concurrence et donc sans aucune précarité.

Le seul appel d'offres produit à l'instance, du 17 mai 2019, ne portait pas sur l'intégralité des pièces produites par STSI. Il ne peut constituer le point de départ du préavis.

Cette consultation, tout comme l'appel d'offre allégué de mars 2019, ne comporte aucune date de cessation potentielle de la relation.

Elle ne porte pas sur l'intégralité du courant d'affaires des parties.

En outre, elle précise que le marché global sera confié au fournisseur qui aura l'offre la plus favorable. Or, STSI a été retenue.

C'est ainsi dans le silence le plus total que la société SEBIA a rompu les relations commerciales.

SEBIA ne justifie d'aucun manquement grave tant en matière de retard de livraison qu'en matière de non-conformité.

Son préjudice correspond à la marge brute que STSI aurait réalisé au cours de ces 12 derniers mois, marge brute qui s'établit à 54% en moyenne.

Elle est en outre fondée à réclamer l'achat par SEBIA des pièces qui sont en stock chez elle, et dont SEBIA non seulement connaissait l'existence mais l'a sollicitée à plusieurs reprises.

Si STSI n'était pas suivie par le tribunal sur la rupture brutale, elle demande que ce stock lui soit acheté dès lors que celui-ci a été constitué afin de lui permettre de faire face aux commandes de SEBIA et aux délais sollicités. En refusant de prendre livraison de ces stocks, SEBIA méconnaît ses engagements contractuels. * SEBIA, en défense, réplique que :

La relation commerciale entre STSI et SEBIA s'inscrivait dans le cadre d'appels d'offres successifs, relatifs aux différents équipements produits par SEBIA.

Elle cite à titre d'exemple les appels d'offres des 19 novembre 2018, 18 mars 2019 et 17 mai 2019. Dans ce dernier appel d'offres, SEBIA a décidé de retenir STSI malgré les difficultés rencontrées avec elle. Leur relation commerciale n'était ainsi pas établie.

STSI ne rapporte pas la preuve de ce que certaines pièces livrées à SEBIA n'auraient pas été couvertes par des appels d'offres successifs, et donc que leur relation commerciale présentait un caractère établi.

Il est de jurisprudence constante que la notification du recours à un appel d'offres peut valoir notification et faire office de point de départ du délai de préavis de rupture d'une relation commerciale. Le préavis de rupture a commencé à courir au lancement des appels d'offres auxquels STSI a répondu au cours du 1er semestre 2019.

En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, la production industrielle au sein de SEBIA a été, pendant un temps, mise à l'arrêt ou suspendue, compte tenu de la baisse de commandes d'équipements de la part de ses clients, et SEBIA a été contrainte d'ajuster ses approvisionnements ; STSI en a été dûment informée.

SEBIA a subi de nombreux retard de livraison ainsi que de fréquentes non-conformités.

Il n'existe ni commande formelle de sa part sur les stocks dont STSI demande l'enlèvement, ni d'engagement contractuel de reprise de ceux-ci, ni même d'accord sur les prix. Aucun élément n'est ainsi produit par STSI au titre de sa demande de reprise de stocks.

Elle considère en tout état de cause, en cas de condamnation, que la durée du préavis ne saurait excéder 4 mois et que le préjudice en résultant doit être calculé sur la marge brute sur coûts variables de STSI qui n'est, d'après les éléments que cette dernière fournit, que de 34 %.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la rupture de la relation commerciale établie

L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant

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la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent et d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour STSI de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.

Sur la relation commerciale établie

Les parties sont d'accord pour dire que la date de leur entrée en relation se situe en 2010. Elles divergent toutefois sur le caractère stable de la relation. SEBIA soutient en effet que sur la dernière période de leurs relations, les parties travaillaient sur la base d'appel d'offres, que la relation avec STSI était devenue précaire.

STSI conteste cette précarité en rappelant qu'elle n'a réellement été mise en concurrence que dans le cadre de l'appel d'offre formel du 17 mai 2019 ( « Usinage 220 »), qu'elle a au demeurant remporté.

Durant les dernières années (2015-2020) les commandes SEBIA à STSI ont évolué entre 217 000 € (2017) et 557 000 € (2019). Ces données fournies par STSI ne sont pas contestées par SEBIA et dénotent des échanges constants entre les parties sur cette période.

SEBIA évoque 3 appels d'offre à compter de 2018 justifiant la précarité de la relation entre les parties : * Deux appels d'offres datant des 19 novembre 2018 et 18 mars 2019 portant sur des produits spécifiques « Octa » et « Tera » pour le premier, « MC3 » pour le second. Aucun document précis n'est fourni à l'instance pour démontrer qu'il s'agissait réellement d'« appels d'offres » et non des consultations de prix sur des références déterminées, usuelles dans ce type de relation. * Un appel d'offre clairement formalisé par courriel le 17 mai 2019 portant sur l'essentiel des produits touchant la relation entre les parties.

Celui-ci ayant été remporté par STSI, cette dernière a poursuivi la relation avec SEBIA.

Il en ressort que la relation entre les parties était établie jusqu'à la date de l'appel d'offre du 17 mai 2019, et est devenue précaire par la suite.

Le courriel notifiant l'appel d'offre ne comporte aucune date d'attribution du marché et aucune notification de la date de cessation des relations si l'offre n'est pas retenue. La simple notification d'un appel d'offre n'exonère pas son auteur de proposer à sa contrepartie un préavis en cas de relation commerciale établie. SEBIA n'a assorti son appel d'offre

d'aucun préavis à STSI alors que, compte tenu de la relation entretenue jusqu'alors, elle aurait dû lui en proposer un.

SEBIA conteste toutefois devoir un quelconque préavis à STSI en raison des multiples inexécutions contractuelles de cette dernière

Sur les inexécutions contractuelles

Selon l'article L 442-1-II du code de commerce : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

SEBIA soutient avoir subi de nombreux retards ou défauts de livraison et non-conformités des pièces, composants et consommables fournis par STSI, malgré le plan d'actions correctrices qualité mis en œuvre par cette dernière depuis 2017 à la suite de son évaluation qualité fournisseur négative. SEBIA dit s'être vue contrainte d'en tirer les conséquences et de rechercher d'autres alternatives d'approvisionnement à l'issue de la période couverte par l'appel d'offres 2019-2020.

Il ressort du dossier qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée par SEBIA sur ces problèmes de qualité ou de retard et quelle ne s'en est prévalue ni au moment de lancement de son appel d'offre en mai 2019, ni au moment où elle a arrêté ses commandes en 2020, et que de surcroît cela ne l'a pas empêché de choisir STSI dans le cadre du dit appel d'offres.

Les inexécutions contractuelles alléguées ne pouvaient donc dispenser SEBIA de l'octroi d'un préavis raisonnable.

Sur la durée du préavis raisonnable

La relation entre les parties s'est poursuivie après mai 2019 compte tenu de la sélection de STSI dans le cadre de l'appel d'offres. Il convient dès lors de déterminer si les parties ont travaillé suffisamment longtemps après la date de l'appel d'offres, pour que STSI, qui avait droit à un préavis du fait de sa relation antérieure, puisse durant une période au moins équivalente à ce préavis continuer à travailler avec SEBIA dans les mêmes conditions qu'auparavant.

La protection conférée par l'article L. 442.1.Il du code de commerce à la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie a pour objet de lui donner le temps d'adapter ses capacités ou sa structure d'entreprise au volume d'activité qui sera le sien quand la décision de son client d'interrompre ou de réduire la relation sera effective.

Il convient donc de déterminer quelle durée de préavis était suffisante pour STSI afin d'organiser la recherche d'autres partenaires pour maintenir son activité.

La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte différents critères ; * la durée de la relation commerciale établie : de septembre 2010 à mai 2019 : 8,5 ans * le degré de dépendance dans lequel se trouve STSI à l'égard de SEBIA : moins de 10 % (pièce 25 STSI) * le type de l'activité : fabrication, assemblage et usinage de produits industriels et notamment de pièces mécaniques diverses. STSI est sur un marché ouvert, offrant de nombreuses opportunités d'affaires avec de multiples acteurs.

Compte tenu de la conjugaison de ces éléments, le tribunal considère qu'un préavis de 6 mois aurait dû être appliqué par SEBIA à STSI au moment où celle-ci a procédé à son appel d'offres.

Les éléments fournis par STSI sur la période 2019-2020 et non contestés se présentent ainsi :

2017 : 298 000 € de CA, soit 9 % du CA de STSI et 217 000 euros de commandes

2018 : 240 000 € de CA, soit 7 % du CA de STSI et 240 000 euros de commandes

2019 : 286 000 € de CA, soit 8 % du CA de STSI et 557 000 euros de commandes

2020 : 318 000 € de CA, soit 9 % du CA de STSI et 7 300 euros de commandes

2021 : 2 400 € de CA, et aucune nouvelle commande

L'année 2019 a été marquée par un fort volume de commandes et, compte tenu des importantes livraisons sur 2020, les 6 mois suivant mai 2019 (date de l'appel d'offre) ont été marqués par un volume d'activité important et au moins équivalent à celui des années précédentes. De ces éléments, il convient de déduire que l'activité entre les parties s'est normalement poursuivie pendant et au-delà d'une durée de 6 mois suivant mai 2019.

Au-delà de cette durée, et donc à partir de 2020, les parties coopérant dans le cadre d'une relation commerciale devenue dépourvue de caractère établie STSI ne pouvait raisonnablement obtenir de préavis supplémentaire par rapport à celui dont elle avait, de fait bénéficié.

Le tribunal constate donc que STSI au moment où la coopération entre les parties s'est interrompue, ne pouvait plus prétendre à obtenir un préavis, et la déboutera en conséquence de sa demande à ce titre.

Sur la reprise des stocks

STSI réclame le remboursement de stocks de matières premières et de produits finis dédiés aux besoins exclusifs de SEBIA et produit à ce titre un tableau des dits stocks au 31 mai 2021 pour un montant de 55 758,64 €.

Pour justifier sa demande, STSI présente une série d'échanges entre les parties faisant état d'un stock déporté.

Elle en déduit que les parties étaient d'accord pour la constitution de ce stock déporté et que SEBIA ayant interrompu ses relations doit les acquérir.

SEBIA indique ne s'être engagée à rien et ne pas être intéressée par les produits concernés.

En l'espèce, le listing présenté par STSI indique tout à la fois le nombre de pièces et le dernier prix de vente pratiqué et ne peut donc être contesté sur sa valorisation formelle.

Toutefois aucun dispositif contractuel n'a été défini sur la constitution d'un stock déporté, ses règles de calcul et les engagements des parties.

Si la constitution de ces stocks a bien été connue de SEBIA et utilisée par celle-ci, ainsi qu'il ressort des échanges entre les parties, aucun élément ne permet de déterminer si les volumes concernés correspondaient à de réels besoins de SEBIA, si ceux-ci avaient été calculés avec l'assentiment de SEBIA et pour quelle durée. Il n'est en outre pas possible de déterminer si les pièces constitutives de ce stock sont conformes.

Faute d'éléments permettant de démontrer que les pièces constitutives de ce stock découlaient d'un accord réel entre les parties, le tribunal déboutera STSI de sa demande de condamnation de SEBIA à enlever les dits stocks.

Sur les dépens

STSI, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de SEBIA, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera STSI à payer à SEBIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,

déboute la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) de sa demande d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; déboute la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) de * déboute la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) de sa demande de condamnation de la SA SEBIA à enlever des stocks ; * condamne la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) à payer à la SA SEBIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * condamne la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.

Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023038507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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