Décision mise en l'état (affaire nouvelle)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00060
Formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
395 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 7 Mars 2025

Références : 2025F00060

ENTRE :

SELARL MJ ALPES représentée par Me [K] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

la société TERRASSES ET PAVILLON

(société civile de construction vente - SCCV) [Adresse 2] Prise au siège de la société dirigeante, la société ALBARON DEVELOPPEMENT [Adresse 3]

non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [W] [I]

Date de l'audience publique des débats (1) :

7 mars 2025

Formation du délibéré :

M. [N] [O]

Mme [W] [I]

M. [S] [F]

Date de prononcé (2):

7 mars 2025

Président signataire :

Mme [W] [I]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00254, introduite sur assignation, opposant la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE à la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT,

Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, à la requête de la SELARL MJ ALPES, représentée par [K] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE, à l'encontre de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON, enrôlée sous le n° 2025F00060,

Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).

Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00254 et n° 2025F00060,

Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00254,

Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE de les avancer,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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