Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024004956
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2024 004956
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 09/01/2025
PC: 41024022
AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] SIREN : 482 979 572
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 09/01/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Jacques FAURIE
Juges
: Jean Pierre LAMBERT
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENDU par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE
par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 25/01/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la société AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 25/07/2024, renouvelée jusqu'au 25/01/2025 prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de permettre au tribunal de céans d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation.
La société AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS) n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
La SAS [K] représentée par Me [K], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation en vue d'une adoption du plan de redressement.
Le Ministère Public avisé de la présente audience.
A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, afin de permettre au tribunal d'examiner la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation.
L'examen de l'affaire a fait l'objet d'une demande de renvoi.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de la période d'observation, initialement fixée jusqu'au 25/07/2024, renouvelée jusqu'au 25/01/2025, de la société AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 23/01/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.