Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00389
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
841 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

06/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

Rôle n°

2025R389 * la société LEATIM SAS

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Sylvain FLICOTEAUX -

[Adresse 2] * Monsieur [P] [O]

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître [Q] [B] -Toque n° [Adresse 3]

ET * la société FINANCIERE ARIOSTE SAS

[Adresse 4] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître John GARDON -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions n°1 de la société LEATIM SAS et de Monsieur [P] [O] du 14 avril 2025.

Vu les conclusions de la société FINANCIÈRE ARIOSTE SAS du 24 mars 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société FINANCIÈRE ARIOSTE est spécialisée dans le montage financier pour la réalisation d'opérations immobilières.

La société FINANCIÈRE ARIOSTE a émis plusieurs emprunts obligataires dont une partie a été souscrite par la société LEATIM et Monsieur [P] [O] concernant les opérations [Localité 2], [Adresse 7] et [Localité 3].

Les opérations immobilières subissaient des retards, engendrant de fait des retards de paiement auprès de la société FINANCIÈRE ARIOSTE et par conséquent, des retards de paiement des intérêts des obligataires.

Le 29 octobre 2024, la société LEATIM et Monsieur [P] [O] mettaient en demeure la société FINANCIÈRE ARIOSTE de régler les échéances d'intérêts et le cas échéant le remboursement de capital.

En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L.228-54 du code de commerce précise que les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls, qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice, ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue par l'article L.237-14.

Les actions en justice, dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse, ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

En l'espèce, le juge des référés constate le cas échéant que la société LEATIM et Monsieur [P] [O] formulent une demande de remboursement de leur quote-part sur une masse d'emprunts obligataires plus importante assortie des intérêts non réglés. Les demandes formulées afin d'obtenir le remboursement de l'emprunt obligataire dans la présente action en justice bénéficient à l'ensemble des obligataires, la rendant d'intérêt commun. Le juge des référés rappel que les obligataires d'une même masse disposent des mêmes droits. Ainsi, seul un représentant de la masse dispose de la qualité à agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des trois contrats transmis qui précisent que Monsieur [X] [Y] est le représentant de la masse des obligataires.

Le juge des référés estimera qu'il existe une contestation sérieuse, s'agissant d'une question de fond.

En conséquence, la société LEATIM et Monsieur [P] [O] seront renvoyés à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l'affaire, la société LEATIM et Monsieur [P] [O] seront solidairement condamnés à verser la somme de 2.500 € à la société FINANCIÈRE ARIOSTE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LEATIM et Monsieur [P] [O] qui succombent seront solidairement condamnés à les supporter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DISONS que la société FINANCIÈRE ARIOSTE soulève des contestations sérieuses.

INVITONS

la société LEATIM et Monsieur [P] [O] à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

CONDAMNONS

solidairement la société LEATIM et Monsieur [P] [O] à payer à la société FINANCIÈRE ARIOSTE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS solidairement la société LEATIM et Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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