Article L. 228-54
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 03/08/2014Comment les juges l’appliquent (55)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 55 qui citent cet article dans leur texte.
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- Autres demandes relatives au cautionnementCour d'appel de Bordeaux · 07/10/2026
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsCour d'appel de Paris · 09/07/2026
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- Décision référésTribunal de commerce · 29/05/2026
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Grenoble · 21/05/2026
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleTribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 07/05/2026 · Se déclare incompétent
- conditionCour de cassation · 06/05/2026 · rejet
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 28/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireTribunal judiciaire de Mulhouse · 09/04/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Versailles · 31/03/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 228-54 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 228-54 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 228-54 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 228-54 ?
55 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.