Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00388
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
777 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

21/01/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du vingt et un janvier deux mille vingt-

six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025R388

ENTRE * la société DIAIREO SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [P] [K] -

[Adresse 2] * la société FINANCIERE ARIOSTE SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître John GARDON -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * vu les conclusions de la société DIAIREO SAS du 14 avril 2025, * vu les conclusions de la société FINANCIERE ARIOSTE SAS du 24 mars 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société FINANCIÈRE ARIOSTE est spécialisée dans le montage financier pour la réalisation d'opérations immobilières.

La société FINANCIÈRE ARIOSTE a émis plusieurs emprunts obligataires dont une partie a été souscrite par la société DIAIREO.

Le 25 octobre 2022, la société DIAIREO souscrivait à un emprunt obligataire pour un montant de 50.000 € assorti d'un taux d'intérêt de 9 % par an pour une durée de 2 ans.

Le 24 octobre 2024, l'emprunt obligataire souscrit était prorogé de 12 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2025, et le taux d'intérêt de 9 % passait à 12 % par an.

Les opérations immobilières subissaient des retards, engendrant des retards de paiement auprès de la société FINANCIÈRE ARIOSTE et, par conséquent, des retards de paiement des intérêts des obligataires.

En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L.228-54 du code de commerce précise que les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls, qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice, ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue par l'article L.237-14.

Les actions en justice, dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse, ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

En l'espèce, le juge des référés constate que la société DIAIREO formule une demande de remboursement de sa côte part de 50.000 € sur une masse d'emprunts obligataires de 500.000 € assortis des intérêts non réglés. Les demandes formulées afin d'obtenir le remboursement de l'emprunt obligataire dans la présente action en justice bénéficient à l'ensemble des obligataires, la rendant d'intérêt commun. Le juge des référés rappelle que les obligataires d'une même masse disposent des mêmes droits. Ainsi, seul un représentant de la masse dispose de la qualité à agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le juge des référés dira les demandes de la société DIAIREO irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l'affaire, la société DIAIREO sera condamnée à verser la somme de 2.500 € à la société FINANCIÈRE ARIOSTE en application de l'article 700 du code de procédure civile;

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société DIAIREO qui succombe sera condamnée à les supporter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DISONS les demandes de la société DIAIREO irrecevables pour défaut de qualité à agir.

CONDAMNONS la société DIAIREO à payer à la société FINICIERE ARIOSTE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société DIAIREO aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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