Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00425
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00425 - 2613200014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 12/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 12/05/2026

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par Madame [T] [M], mandataire

DEFENDEUR(S)

Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL

Par exploit en date du 03/04/2026 de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à REIMS (51100), l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, [Adresse 3] REIMS a fait donner assignation à Monsieur [N] [L], [Adresse 4] d'avoir à comparaître par-devant ce tribunal à notre audience du 12/05/2026 à 09h00 afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, 631-5 et 640-5 du code de commerce, exposant être créancière d'une somme de 3.705,19 euros au titre de contraintes, mises en demeures qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

L'affaire a été placée à notre audience du 12/05/2026 à 09 h 00, en chambre du conseil.

Monsieur [N] [L] est immatriculé au RNE sous le numéro 851 145 839 depuis le 28/05/2019 et exerce l'activité d'infographie, impression sur tous supports.

A l'audience du 12/05/2026 :

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par Madame [T] [M], mandataire a comparu et a maintenu les termes de son assignation,

Monsieur [L] [N] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Le demandeur étant ainsi recevable et bien-fondé en sa demande, il échet d'ouvrir à l'égard de Monsieur [N] [L], une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [N] [L].

Ouvre la procédure de redressement judiciaire

prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, à l'égard du patrimoine professionnel de :

Monsieur [N] [Q] [Adresse 5] Immatriculé au RNE sous le numéro 851 145 839 Activité : Infographie, impression sur tous supports

FIXE à six mois, la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12/11/2026.

Fixe provisoirement au 03/04/2026 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l'assignation de l'URSSAF [Localité 1] ARDENNE.

Désigne Monsieur [P] [X], en qualité de juge-commissaire

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Monsieur Jean-François SERRA, en qualité de juge-commissaire suppléant

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne la SCP [R] (Me [V] [R]), [Adresse 6]

, en qualité de mandataire judiciaire pour exercer les fonctions définies à l'article L.622-20 du code de commerce.

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de NEUF MOIS à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1.624-1 du code de commerce.

Désigne Maître [J] [C] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 et R.622-4 du code de commerce.

Dit

que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 12/05/2026.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Ordonne au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du

jeudi 02/07/2026 à 9h30,

date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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