Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2026003024
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/04/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003024

DEMANDEUR(S): ANJOU LOC EVENT' (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [H] [C], cogérant, comparant, dûment mandaté par M. [S] [U], cogérant non comparant,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT:

М.

Jean-Michel COURTOIS

JUGES:

М.

Sylvain LECENNE:

М.

Anthony BERNARD

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE Mme la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE : Mme Blandine MARTIN : Entendue

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 003024

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 26/03/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société

ANOU LOC EVENT' SARL

, prise en la personne de ses représentants légaux, M. [S] [U], [I], [D], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (67), FRANCE, et M. [H] [C], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (France), exerçant une activité de promotion, organisation de toute manifestation évènementielle, animations, soirées privées ou publiques à destination de tout public ainsi que la location de tous biens mobiliers à destination desdits évènements ; Prestation de sécurité, surveillance, gardiennage lors de tout type d'évènements, à [Localité 3].

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 01/04/2026. Elle a comparu en la personne de M. [H], cogérant, mandaté, qui a été entendu en ses observations, en présence de Mme la procureure de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que la société

ANJOU LOC EVENT' SARL

étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [H] à l'audience, que les difficultés de la société ANJOU LOC EVENT' SARL résultent d'un manque de clients entraînant une baisse du chiffre d'affaires, et d'une augmentation des coûts d'entretien alourdissant les charges ; que l'absence de perspective ne laisse d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que la SARL ANJOU LOC EVENT' ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré de 30.072,51 euros ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs que la société n'emploie aucun salarié ;

Attendu que Mme la procureure de la République émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société ANJOU LOC EVENT' SARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

La société

ANOU LOC EVENT' SARL

, prise en la personne de ses représentants légaux, dûment convoquée et entendue ;

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE

la cessation des paiements de :

La société ANJOU LOC EVENT' SARL

Promotion, organisation de toute manifestations évènementielles, animations, soirées, privées ou publiques à destination de tout public ainsi que la location de tous biens mobiliers à destination desdits évènements ; Prestation de sécurité, surveillance, gardiennage lors de tout type d'évènements.

[Adresse 1]

Siren : 984 751 032

PRONONCE

la liquidation judiciaire immédiate,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 30/06/2025,

DESIGNE

M. [K] [Q] en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELARL [O] [V] prise en la personne de Maître [O] [V]

[Adresse 2] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE

en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [X] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE

à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

FIXE

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

FIXE

à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 01/04/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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