Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008429
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/37/31*
R.G.
: 2025008429
P.C.
: 2025-499
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 04/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS TC RENOV, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Monsieur [E] [Z], Représentant légal de la Société - Monsieur [D] [K], Collaborateur de Maître [B] [U] de la SELARL [B] [U] ET ASSOCIES ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Monsieur [D] [K], Collaborateur de Maître [B] [U] de la SELARL [B] [U] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le montant du passif déclaré à ce jour se situe entre 35 000.00 et 42 000.00 € ; Que la société est à jour du versement de la provision mensuelle ordonnée par le Tribunal le 30.7.2025, aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance ; Que la société a peu de charges et pas de local ;
Qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [E] [Z], Représentant légal de la Société, précise au Tribunal :
Que l'activité est calme mais qu'il réalise des devis, certains chantiers sont décalés dans le temps mais d'important devis sont signés pour le début d'année 2026 ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire rappelle au dirigeant qu'il est impératif de coopérer avec les organes de la procédure et indispensable de fournir les éléments comptables pour que le Tribunal puisse vérifier la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet
, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :
SAS TC RENOV
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 891680084 2020B03720
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20.5.2026.
Que compte tenu des circonstances, il y a lieu de faire revenir l'affaire à l'audience du 7.01.2026
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne
qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit
que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-six novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Luc DUPAS, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.