Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01529
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1529 Numéro de Procédure collective : 2021RJ110

JUGEMENT DE REOUVERTURE D'UNE PROCEDURE CLOTUREE

DEMANDEUR :

SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [Z]

[Adresse 1]

Comparution :

représenté par Maître Karen NACHAR

DEFENDEUR:

La SARL CONSEIL ET FABRICATION PUBLICITAIRE [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 389 357 278

Activité : la publicité, l'activité d'imprimerie sur tous supports d'édition, d'impression et de transformation ainsi que le négoce du papier

Dirigeant : Monsieur [C] [G] [A] [V]

Comparution

: en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Philippe FAURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 26/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 07/07/2021 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CONSEIL ET FABRICATION PUBLICITAIRE puis l'a convertie en liquidation judiciaire en date du 28/07/2021.

La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 20/12/2023.

Par requête en date du 20/10/2025 la SELARL [Z] & associés prise en la personne de Me [D] [Z] sollicite la réouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L 643-13 du Code de Commerce,

L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire sollicite la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire exposant que le service des impôts a procédé à une restitution de fonds ce qui donne lieu à la vérification du passif chirographaire,

Attendu que le Ministère Public requiert la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL [Z] & associés prise en la personne de Me [D] [Z] et de prononcer la réouverture de la liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Le Ministère public entendu,

Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONSEIL ET FABRICATION PUBLICITAIRE.

Désigne Monsieur RULLIERE Patrick, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [Z]- [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe et sera soumis à l'appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l'opportunité de l'application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,

Rappelle que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30/06/2021,

Dit n'y avoir lieu à désigner une personne chargée d'effectuer l'inventaire du patrimoine du débiteur ;

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

Monsieur [C] [G] [A] [V] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe, le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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