Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026001499
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11 MAI 2026
N° de rôle : 2026 001499
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] Comparante d'une part,
Défendeur:
La SARL PNJ41 CONSULT [Adresse 2] Comparante en la personne de son gérant M.[H] [M] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 23 avril 2026, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de :
La SARL PNJ41 CONSULT [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 73.447,01 €,
La SARL PNJ41 CONSULT exploite une activité de conseil en informatique et en communication, et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 819 651 621,
La SARL PNJ41 CONSULT a été appelée à comparaître en chambre du conseil et s'est présentée,
Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu'en effet, M.[N] [J], inspecteur des Finances Publiques expose que la société est imposée suivant le régime réel simplifiée en matière d'impôt et mini-réel mensuel en matière de TVA. La dernière déclaration de TVA déposée est celle de septembre 2021 et aucune déclaration d'impôt n'a été déposée depuis la création de l'entreprise.
Cette créance essentiellement liée à des contrôles fiscaux ou des taxations d'offices n'a fait l'objet d'aucune contestation depuis sa mise en recouvrement. L'absence de comptabilité a été constatée lors du dernier contrôle fiscal.
Suite à la mise en recouvrement des créances du contrôle fiscal, le poste comptable a effectués 11 saisies à tiers détenteur dont 9 auprès de l'établissement bancaire SOCIETE GENERALE. Seule la saisie du 31 octobre 2025 a permis d'appréhender un montant de 1.727,99 €, les autres sont revenus sans provision.
Par conséquent, la créance de 73.447,01 € est dans sa totalité certaine, liquide et exigible. Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire à son encontre.
M.[H] [M], gérant de la SARL PNJ41, explique que l'entreprise a cessé son activité depuis le mois de décembre 2023 et qu'il souhaite également que la liquidation judiciaire de la société soit prononcée. Il convient de lui en donner acte.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.
Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 642-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL PNJ41 CONSULT en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL PNJ41 CONSULT [Adresse 2] N° SIREN : 819 651 621 Conseil en informatique et en communication,
Fixe la date de cessation des paiements au 12 novembre 2024, après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Isabelle BORDEAUX, Et comme Mandataire Judiciaire : La SELARL [R]-FLOREK mission conduite par Maître [E] [R] [Adresse 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.
Dit que conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL CORNET [Adresse 4] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture
de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.