Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026001497
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11 MAI 2026
N° de rôle : 2026 001497
Le tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse:
Mme [P] [J], [M] [Adresse 1] [Localité 1],
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
Mme [P] [J], [M] [Adresse 1] [Localité 2] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
Mme [P] [J] exploite une activité de négoce en sédentaire et non sédentaire de jeux en bois neufs et d'occasion, vêtements, accessoires de mode, tous produits manufacturés non réglementés neufs et d'occasion sous forme d'entreprise individuelle (E.I) et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 529 134 173,
Mme [P] [J] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,
Il ressort de l'audience de débats en chambre du conseil de ce jour que [P] [J], se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible, avec son patrimoine professionnel d'entreprise individuelle,
Que Mme [P] [J], [M] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu'en effet, l'activité n'est pas suffisante pour que le commerce soit rentable, des dettes de loyers et EDF se sont accumulées pour environ 3.300 €, Mme [P] expose qu'elle ne peut pas se rémunérer, et souhaite cesser l'activité avant que les dettes ne s'accumulent.
Mme [P] [J] déclare à l'audience qu'elle n'a pas de dette personnelle, Qu'elle tient une comptabilité à jour, et dispose de comptes bancaires distincts, Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel uniquement,
Il appert en outre des débats que la débitrice ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, l'ouverture obligatoire d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée;
Le tribunal constate que la situation de Mme [P] [J], [M] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de Mme [P] [J], conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de :
Mme [P] [J], [M] [Adresse 1] [Localité 2]
N° SIREN : 529 134 173 Négoce en sédentaire et non sédentaire de jeux en bois neufs et d'occasion, vêtements, accessoires de mode, tous produits manufacturés non réglementés neufs et d'occasion.,
Fixe la date de cessation des paiements au 02 janvier 2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [A] [K], Et comme mandataire judiciaire : Maître [C] [F] [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL JURISCENTRE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de un an suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce seront faites d'office à la diligence du greffier dans les quinze jours du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.