Décision chambre a procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00088
- Formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 6 mai 2026
Références : 2026L00088 / 2025J00556
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS SOGUINDIS [Adresse 1] Enseigne : CARREFOUR Activité : hypermarché RCS [Localité 1] 928 404 276 (2024 B 525)
pour laquelle interviennent :
M. [I] [N], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité d'Administrateur judiciaire, la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 29/04/2026 par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [S] [P], Administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 04/05/2026 par la SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [F], mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 6 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté du Cabinet BREIZH AVOK, en la personne de Me [D] [C] et Me Marine KEROMNES, avocates à [Localité 2] et de Me Anthony JUETTE, avocat à [Localité 3], en présence de Mme [E] [T], représentante des salariés et Mme [Q] [K], membre du CSE, devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Karim ESSEMIANI, juges du Tribunal de Commerce de Rennes et M. Jean-Yves LE DREFF, Juge délégué du Tribunal de Commerce de Brest, siégeant conformément à l'article L. 721-8 du Code de Commerce, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 6 mai 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, ou en son rapport oral, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 3 mois,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 26 août 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu'au 26 août 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SOGUINDIS.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 15 juillet 2026 à 16 heures 15
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS SOGUINDIS, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 6 mai 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.