Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2026009284
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009284

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) AIG EUROPE (SA) [Adresse 1] LUXEMBOURG Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: Mme Nadine BAPTISTE

Juges

: M. Pierre DEMICHEL

M François CAYRON

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 22/05/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 21/04/2026, la partie demanderesse : AIG EUROPE (SA) a fait donner assignation à la société MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) à payer la SA AIG EUROPE :

la somme principale de 21.175,05 € ; -

les intérêts légaux dus au taux de refinancement de la Banque Centrale _ Européenne, majoré de 10 points à compter du 08/12/2025 jusqu'au 27/03/2026 de 986,01 € ;

Les pénalités de retard dues jusqu'à parfait paiement : MEMOIRE

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 1.040,00 € -4.000.00 €

au titre de l'article 700 du CPC celle de

les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société GREEN NEGOCE a vendu diverses marchandises et fournitures à la Société MON ENERGIE RENOUVELABLE, de sorte qu'elle

s'est trouvée créancière de cette dernière à hauteur de la somme de 27.175,05 € en suite des ventes successives exécutées entre parties et des factures émises.

Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une LR/AR de mise en demeure du 21/05/2025, alors que l'obligation au paiement de la Société débitrice est établie en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil.

Que la Société AIG EUROPE SA, assureur-crédit, a indemnisé la Société GREEN NEGOCE du montant de ladite créance et se trouve ainsi subrogée dans tous ses droits et actions selon quittance subrogative en date du 27/10/2025.

Que toutes démarches amiables de la Société requérante auprès de la Société débitrice pour avoir paiement sont demeurées vaines et notamment une L/AR de mise en demeure du 08/12/2025, la requise tentant d'élever une difficulté alors qu'il n'en existait aucune, comme cela lui a été répondu.

Qu'à défaut de règlement, la requérante sollicite à bon droit la condamnation de la SARL MON ENERGIE RENOUVELABLE au paiement des sommes restant dues à ce jour et décomposées comme suit :

Principal:

27.175,05 €

Intérêts légaux dus au taux de refinancement de la Banque Centrale

Européenne, majoré de 10 points à compter du 08/12/2025:

986,01 €

Pénalités de retard dues jusqu'à parfait paiement :

MEMOIRE

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

1.040,00 €

Total à régler sauf mémoire

29.201,06 €

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société MON ENERGIE RENOUVELABLE (SARL) à payer la SA AIG EUROPE :

la somme principale de 21.175,05 € ;

les intérêts légaux dus au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points à compter du 08/12/2025 jusqu'au 27/03/2026 de 986,01 €;

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 1.040,00 €

au titre de l'article 700 du CPC celle de

Condamne

la société

MON ENERGIE RENOUVELABLE

(SARL) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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