Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
2026P00928
Formation
MERCREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
813 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [I]

JUGEMENT DU 13 MAI 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00879 SAS RAIL PRESTATIONS SERVICES « RPS » N° RG: 2026P00928

DEBITEUR

SAS RAIL PRESTATIONS SERVICES"

RPS

", sise [Adresse 1]

RCS [I] : 839 696 960 - 2020 B 903

Représentant légal : MAJE, Président

Comparaissant à l'audience assisté de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Le Ministère public avisé,

Prononcée à l'audience publique du 13 mai 2026,

La minute du jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

A la date du 20 avril 2026, la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La société, qui est identifiée sous le n° 839 696 960 RCS [I] (2020 B 903), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : prestations de sécurité ferroviaire, travaux publics ferroviaires,

Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS a présenté ses explications, modifié les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que : * l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 14.232,00 euros, * le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 1.126.680,00 euros échus et exigibles, * il n'existe pas d'actif immobilier, * au 30 juin 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 2041.587,00 euros et les pertes à 376.340,00 euros, * 17 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et l'ont été au cours des six derniers mois,

La société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Les salariés ont été représentés en Chambre du Conseil,

Sur ce,

La société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de trois mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce au 30 septembre 2025, date des premiers impayés URSSAF,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La société RAIL PRESTATIONS SERVICES "RPS" SAS, au capital de 50.000,00 euros, identifiée sous le n°839 696 960 RCS [I] (2020 B 903), dont le siège social est à [Adresse 2]

[Localité 1][I] exerçant une activité de prestations de sécurité ferroviaire, travaux publics ferroviaires,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 30 septembre 2025, la date de cessation des paiements,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Q] [E], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELAS [J] [L], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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