Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026P00905
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre

N° PCL : 2026J00863 SAS ERSYA N° RG: 2026P00905

DEBITEUR

SAS ERSYA Sise [Adresse 1],

RCS [Localité 1] : 507 653 756 - 2016 B 4451

Représentant légal : Sébastien LEMANCEAU, Président, demeurant [Adresse 1],

Comparaissant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026,

La minute du jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

A la date du 24 avril 2026, la société ERSYA SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La société, qui est identifiée sous le n° 507 653 756 RCS BORDEAUX (2016 B 4451), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Conseil en ergonomie et expérience utilisateur,

Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société ERSYA SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que : * l'actif disponible est nul, * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 46.981,00 euros, dont 28.515,00 euros échus et exigibles, * il n'existe pas d'actif immobilier, * au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 293.386,00 euros et les bénéfices à 16.907,00 euros, * 3 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements,

La société ERSYA SAS a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Madame [V] [W] et Madame [N] [M], salariées, ont comparu en Chambre du Conseil et ont fait part de leurs observations,

Sur ce,

La société ERSYA SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce, au 31 mars 2026,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société ERSYA SAS,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La société ERSYA SAS, au capital de 40.000,00 euros, identifiée sous le numéro 507 653 756 RCS [Localité 1] (2016 B 4451), dont le siège social et l'établissement principal est situé [Adresse 1] exerçant une activité dans le domaine des activités spécialisées, scientifiques et techniques,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 mars 2026, la date de cessation des paiements,

Nomme Didier BEAL, Juge Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [Q] [G],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [O] [I], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.