Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00677
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026

ROLE N° 2026L00677 - 2025L04096 - 2026L01334

GREFFE N° 2025J00484

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PROLONGEANT EXCEPTIONNELLEMENT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE

LA SOCIETE LE RAYON FRAIS SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mars 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Délibérée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE RAYON FRAIS SARL, identifiée sous le n° 517 467 957 RCS BORDEAUX (2009 B 3173), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat, vente de tous vêtements, de chaussures, d'accessoires de mode, organisation, communication, création d'opérations évènementielles, de la conception à la logistique, congrés, concerts, festivals, salons, séminaires, sous l'enseigne « LE RAYON FRAIS », nommé [G] [J] en qualité de Juge commissaire et la SELARL [Z] [F], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période

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d'observation et convoqué les parties à son audience du 28 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, prorogé au 11 juin 2025,

Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 octobre 2025 avec convocation à l'audience du 1er octobre 2025,

Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 2 avril 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 21 janvier 2026,

Par requête en date du 17 mars 2026, la SELARL [Z] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société DG LE RAYON FRAIS SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

La société LE RAYON FRAIS SARL a présenté à Monsieur [Q] [A], Procureur de la République, une requête par laquelle demandait une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et la poursuite de l'activité,

Par requête en date du 2 février 2026, le Ministère Public requiert une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

A l'audience,

La SELARL [Z] [F], comparaissant par [S] [Y], agissant sur pouvoir, donne un avis réservé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation compte tenu du manquement d'information sur la régularisation des dettes postérieures, et indique maintenir sa demande en liquidation judiciaire,

La société LE RAYON FRAIS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité, les dettes postérieures URSSAF sont en cours de régularisation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte de ce qui précède qu'un projet de plan de redressement est envisagé et un délai supplémentaire est donc nécessaire, il y a lieu en conséquence de prolonger exceptionnellement la période d'observation,

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de liquidation judiciaire sollicitée par la SELARL [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public,

Déboute la demande de liquidation judiciaire sollicitée par la SELARL [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire,

Prolonge exceptionnellement, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 2 octobre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience 2 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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