Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025L04692
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LA SOCIETE LA VILLA LOUBESIENNE SARL
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
GREFFE N° 2025J01550
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ROLE N° 2025L04692
DU MERCREDI 29 AVRIL 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 5 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société [Adresse 1] SARL, identifiée sous le n° 832 871 719 RCS BORDEAUX (2017 B 5354), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de restauration sur place ou à emporter, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 28 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience du 28 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée à celle du 29 avril 2026,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Maître [A] [U], indique être favorable à la poursuite de l'activité, eu égard aux résultats obtenus au cours de la période,
La société [Adresse 1] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne du représentant légal assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a indiqué souhaiter poursuivre son activité, dans la perspective de l'élaboration d'un projet de plan,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public indiquent être favorables au renouvellement de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 5 novembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 14 octobre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.