Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
2026009384
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 066 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 mai 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SAS [E]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/05/2026 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR: * SAS [E], [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [Q] [X], domicilié [Adresse 2] [Localité 1].

Sur demande d'ouverture, en date du 21/05/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de la :

SAS [E]

[Adresse 1]

N° siren : 913 644 548

N° gestion : 2022 B 02922

« Agence de communication »

La SAS [E] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 26/05/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors de ladite audience du 26/05/2026, Monsieur [Q] [X], président de la SAS [E], a comparu et été entendu en ses observations.

Monsieur [Q] [X] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : «

Pas d'activité… impossibilité de faire face aux différentes charges… pas de bilans… je ne peux plus continuer en l'état».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de la demande :

Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale. Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile, complété par l'arrêté du 09/02/2016.

En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.

Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur [Q] [X], président de la SAS [E], à l'audience du 26/05/2026, ce dernier confirmant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS susvisée, régularise cette fin de non-recevoir.

Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.

Sur le fond :

Monsieur [Q] [X] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS [E], considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 3 366,97 euros et d'un actif disponible inexistant (pas de trésorerie).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS [E] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

La SAS [E] a fait l'objet, en date du 06/02/2026, en application de l'article R. 123-125 du code de commerce, d'une mention d'office de cessation d'activité.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS [E], il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Déclare recevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [E],

Constate l'état de cessation des paiements de la :

SAS [E]

[Adresse 1] N° siren : 913 644 548

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 28/05/2026 la date de cessation des paiements ;

Désigne : Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick [H]

Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [N] [Adresse 3] [Localité 2] ;

Désigne la SELARL D'HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard

SIX MOIS

après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au

17/11/2026 à 11h00

la date à laquelle Monsieur [Q] [X], en sa qualité de président de la SAS [E], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [Q] [X] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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