Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
2026007236
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 juin 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS

[I] [R]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/05/2026 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR: * Le Comptable du Service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1], [Adresse 1]

Comparant en la personne de Monsieur [A] [E].

DEFENDEUR: * SAS [I] [R], [Adresse 2]

Non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 14 avril 2026, le Comptable du Service des impôts des entreprises (SIE) de Muret demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS [I] [R].

Appelée à l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 26 mai 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.

La SAS [I] [R], dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 803 466 325 et a déclaré exercer l'activité suivante : « Restauration rapide ».

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS [I] [R].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances fiscales

invoquées s'élèvent à la somme de 92 338,64 euros, se composant essentiellement de TVA, CFE, CVAE et d'IS. Lesdites créances ont été authentifiées par trois avis de mise en recouvrement ; elles sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le Comptable du Service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1].

La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 27 octobre 2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision auprès du CIC).

La recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 13 mars 2026 n'a révélé l'existence d'aucun autre compte bancaire au nom de la SAS [I] [R].

Ainsi, la SAS [I] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements.

La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il y aura lieu d'ouvrir à son égard une procédure de

liquidation judiciaire

conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS [I] [R] au 27 octobre 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS [I] [R] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de

liquidation judiciaire

prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la :

SAS [I] [R]

[Adresse 3] RCS [Localité 2] B 803 466 325 (2014B02528)

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2025 ;

Nomme en qualité de juge-commissaire : Madame Marie BIDAN, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN ;

Désigne en qualité de liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [U] [N] [Adresse 4] ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

Désigne la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 5] 31000 [Adresse 6], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Fixe à

24 MOIS

la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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