Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
2026007198
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2026007198 PC : 2023/00005

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 mai 2026

PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE

la SARL Au Rendez-Vous Des Epicuriens

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du

05/01/2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 15/05/2023 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SARL [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [I], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.

Par requête en date du 07/04/2026, le liquidateur a exposé au tribunal que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif et qu'il sollicite par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture pour insuffisance de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Au Rendez-Vous Des Epicuriens.

Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 19/05/2026, Monsieur [N] [S], représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.

Me [I], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 19/05/2026 :

Monsieur [N] [S] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Me [I], ès qualités, représentée par son associée Me [Y], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

les termes de la requête du liquidateur confirmant l'insuffisance d'actif,

le rapport du juge-commissaire.

Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Au Rendez-Vous Des Epicuriens et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Prononce la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Au Rendez-Vous Des Epicuriens.

Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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