Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026004428
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 225 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2026004428 PC : 2026/328
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 mars 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SASu KALIPACK
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
SASu KALIPACK
, [Adresse 1] - Insitu [Adresse 2]
Représentée par
Monsieur [P] [K]
, dûment mandaté par
Madame [O] [K]
, présidente de la SASu KALIPACK, domiciliée [Adresse 3].
Sur demande d'ouverture, en date du 10/03/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de la :
SASu KALIPACK
[Adresse 4]
N° siren : 914 778 469
N° gestion : 2022 B 03475
« Transport public routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. Toutes prestations liées au domaine de l'expédition, de l'acheminement, de la distribution, de la commercialisation d'objets divers non réglementés (alcool, métaux précieux). Toutes prestations de services aux professionnels et aux particuliers. Vente de tout produit en ligne et/ou en point de vente hors produits réglementés. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social. »
Ladite demande ayant été reçue par voie postale, au greffe de ce tribunal, le 10/03/2026.
La SASu KALIPACK et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 19/03/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 19/03/2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 26/03/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
Lors de ladite audience du 26/03/2026, Monsieur [P] [K], avec procuration et pour le compte de Madame [O] [K], a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [P] [K] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : «
Impossibilité de régler les dettes… les salaires ne sont pas réglés… la société n'a plus d'activité».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale.
Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile, complété par l'arrêté du 09/02/2016.
En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.
Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur [P] [K], agissant avec procuration et pour le compte de Madame [O] [K], présidente de la SASu KALIPACK, à l'audience du 26/03/2026, ce dernier confirmant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASu susvisée, régularise cette fin de non-recevoir.
Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.
Sur le fond :
Monsieur [P] [K] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SASu KALIPACK, considérant que tout redressement est impossible.
Monsieur [P] [K] déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 77 954,76 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 2 900 euros auprès du Crédit Mutuel).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SASu KALIPACK est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Monsieur [P] [K] déclare que la SASu KALIPACK a cessé toute activité depuis le 31/01/2026.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SASu KALIPACK, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Entendu Monsieur [P] [K] en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Déclare recevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SASu KALIPACK,
Constate l'état de cessation des paiements de la :
SASu KALIPACK
[Adresse 4] N° siren : 914 778 469
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 30/03/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Madame [I] [X] [E]
Liquidateur : SELARL [M] [Q] prise en la personne de Me [M] [Q] [Adresse 5] ;
Désigne la SAS EXESUD [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard
SIX MOIS
après l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au
17/09/2026 à 10h00
la date à laquelle Madame [O] [K], en sa qualité de présidente de la SASu KALIPACK, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Madame [O] [K] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.