Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025017556
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025017556 PC : 2025/1068

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 octobre 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS KNOW MINUT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/10/2025 devant Monsieur Maxime AMAR, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR: * SAS JALIS,

[Adresse 1],

représentée par

Me Olivier TARI

, de la SCP D'AVOCATS BBLM, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant, et par Me Nicolas MORVILLIERS, de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC Avocats, avocat au barreau de Toulouse, avocat postulant, substitué sur l'audience par Me Stanley CLAISSE. Comparante.

DEFENDEUR: * SAS KNOW MINUT,

[Adresse 2], Non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 08/09/2025, la SAS JALIS demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SAS KNOW MINUT.

Elle sollicite la fixation de la date de cessation des paiements au 23/07/2025, date du certificat d'irrécouvrabilité du commissaire de justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 879 743 029 et a déclaré exercer l'activité suivante : création et gestion d'un réseau social sur les thèmes de la préparation physique, micronutrition et développement personnel.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS KNOW MINUT.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme principale de 40 114,80 euros, comme faisant suite au jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille.

Ladite décision a en effet condamné la société KNOW MINUT à payer à la société JALIS : - la somme principale de 40 114,80 €,

la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700,

la somme de 58,19 € au titre des frais accessoires et des dépens.

Ladite décision a été signifiée le 05/03/2025.

Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SAS JALIS.

Les différentes saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 12/03/2025, du 20/03/2025 et du 04/07/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 380,17 euros pour la première, débiteur de 152,37 euros pour la deuxième et compte bancaire déclaré clôturé pour la troisième).

En ce sens, en date du 23/07/2025, la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés, a délivré un certificat d'irrécouvrabilité.

La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS KNOW MINUT au 23 juillet 2025 qui est celle du certificat d'irrécouvrabilité précité, duquel il ressort que la SAS KNOW MINUT ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la : SAS KNOW MINUT, [Adresse 3], RCS [Localité 1] B 879743029 (2019B05433) ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juillet 2025 ;

Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [E] [Y], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [G] [V]

Désigne en qualité de liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [J] [Adresse 4]

Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

Désigne la SELARL D'HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES

Pour le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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