Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00236
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 05/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F236

Demandeur (s) :

URSSAF DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [T] [F]

Défendeur (s) :

COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS SAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 20/03/2026, l'URSSAF DE LA CORSE a assigné la société COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS SAS à l'audience du 28/04/2026, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce.

A l'audience, le débiteur n'était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations concernant la dette objet de l'assignation et a indiqué que le plan d'apurement mis en place n'est pas respecté ;

A l'audience, il a été fait état d'un courrier reçu le 21/04/2026 au greffe du tribunal de céans, et adressé audit tribunal par le président de la société assignée, dans lequel il a déclaré que la société se trouve en état de cessation des paiements, et a fait mention de plusieurs dettes dont celle objet de la présente assignation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS SAS ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal, notamment au regard du courrier adressé par le président de la société assignée, que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que la société se trouve en état de cessation des paiements ;

Cette situation démontre que la société COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible comme le président l'indique dans son courrier ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS SAS ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur,

Le demandeur entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS SAS,

[Adresse 3], Transport public routier léger de marchandises, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 978 542 835.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/03/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Mme [I] [A] [Z], en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude [N], représentée par Me [W] [C], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [D] [B], Commissaire de justice, demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du 30/06/2026 à 9 heures

pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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