Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
2026L00399
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

Affaire : SAS [L] [G] Références : 2026L00399 / 2025J00268

Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 4 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [L] [G], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 911866671,

Activité : Activité agricole, viti-vinicole, céréalière, cunicole, vente et transformation, conformément aux usages agricoles, des produits de cette exploitation, le commerce en gros des vins et eaux-de-vie et spiritueux ainsi que tous produits distillés, issus de la vigne ou de toute autre matière première

pour laquelle ont été désignés :

Mme [S] [Y], en qualité de juge commissaire, La SELARL LGA représentée par maître [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

Monsieur [L] [G], président de la SAS [L] [G], indique que l'effectif demeure de 4 salariés, que le chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de la période d'observation totalise 120.809 euros HT, que la marge est positive, que la trésorerie est positive, que l'activité devrait être centralisée sur la structure, regroupant deux EI (EI de M. [G] et EI de Mme [T]) avec l'accord de la coopérative, ce qui permettra de prendre une plus haute dimension,

Qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

La SELARL LGA représentée par maître Catherine LAPORTE, indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation,

Mme [S] [Y], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 4 décembre 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle jusqu'au 4 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [L] [G],

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal

le 26 novembre 2026

, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026, par :

Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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