Décision délibérés contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025000994
- Formation
- Délibérés contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix (50B)
N. 2025 000994
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
SAS [C] [L] - [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS substitué par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET :
SAS PROPRIETE DE [Localité 1] - [Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Amandine JOLLIT - SCP JURIEL, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Julie SAVOYA - SCP JURIEL, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2026 ET DU DELIBERE - Président d'audience: Yves ADOL - Juges: Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SAS [C] [L] en date du 23 janvier 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 23 janvier 2025, la SAS [C] [L] a fait assigner la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] devant le Tribunal d'ANGOULEME aux fins de :
Juger que la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] est débitrice de la somme principale de 8.901,44€ TTC auprès de la SAS [C] [L]. En conséquence, * Condamner la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] à payer à la SAS [C] [L] la somme principale de 8.901,44€ TTC, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 120€ et les intérêts contractuels correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à la date d'échéance de chacune des factures. * Condamner la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] à payer à la SAS [C] [L] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] aux entiers dépens.
Lors de l'audience en date du 02 avril 2026, la SAS [C] [L] sollicite l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties suite à la médiation.
LES FAITS
La SAS [C] [L] exercice une activité de vente de matériel agricole.
La SAS PROPRIETE DE [Localité 1] exerce une activité de culture de céréales, légumineuses et de graines oléagineuses.
A la demande de la SAS PROPRIETE DE [Localité 1], la SAS [C] [L] est intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des réparations sur une machine agricole lui appartenant.
Les prestations ont fait l'objet de factures.
Divers échanges ont lieu entre la SAS [C] [L] et la SAS PROPRIETE DE [Localité 1].
Par exploit introductif d'instance en date du 23 janvier 2025, la SAS [C] [L] a assigné, par devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] afin d'obtenir le paiement de ses factures.
Par Ordonnance en date du 23 octobre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de médiation judiciaire, désigné, pour y procéder, l'Association CHARENTE MEDIATION et rappelé l'affaire à l'audience du 02 avril 2026 à 15h pour une éventuelle homologation de l'accord, désistement ou poursuite de l'instance.
Lors de l'audience en date du 02 avril 2026, la SAS [C] [L] et la SAS PROPRIETE DE [Localité 1] ont sollicité l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties suite à la médiation.
La SAS PROPRIETE DE [Localité 1], partie défenderesse, sollicite, lors de l'audience en date du 02 avril 2026, l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties suite à la médiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'assignation en date du 23 janvier 2025,
Vu l'Ordonnance du Juge chargé d'instruire l'affaire en date du 23 octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02 avril 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 alinéa 1 du Code Civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Que les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles,
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l'accord intervenu entre les parties aura force exécutoire,
Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans la transaction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
HOMOLOGUE
l'accord transactionnel intervenu entre la SAS [C] [L] et la SAS PROPRIETE DE [Localité 1], signé électroniquement le 30 janvier 2026 par la SAS [C] [L] et le 09 février 2026 par la SAS PROPRIETE DE [Localité 1],
DIT que cet accord aura force exécutoire,
Vu l'article 696 du Code de procédure Civile,
DIT ET JUGE
que chaque partie aura la charge de ses frais et dépens non compris dans la transaction,
CONDAMNE
la SAS [C] [L] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 21 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.