Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2025009177
Formation
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Débats à l'audience publique du 18/03/2026

Jugement rendu le 06/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 17/11/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la SAS LA CONQUERANTE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/03/2026 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1905 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 36 275,04 € en remboursement du compte-courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 18/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SAS LA CONQUERANTE l'ouverture d'un compte-courant le 07/07/2023, en vertu d'une convention de compte.

Le découvert du compte s'est élevé à la somme de 36 275,04 €, comme en atteste le relevé de compte produit aux débats arrêté au 30/01/2025.

Le 29/10/2024, la banque a adressé une mise en demeure recommandée avec avis de réception à la société débitrice, afin de régulariser sa situation. Aucune régularisation n'a été effectuée, ni réponse apportée à cette mise en demeure.

C'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que la créance est certaine, liquide et exigible, résultant d'un compte-courant bancaire resté impayé malgré une mise en demeure restée sans effet. Elle a maintenu ses demandes.

La SAS LA CONQUERANTE n'était pas représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit à l'appui de sa demande la convention d'ouverture de compte signée électroniquement ;

Attendu que le relevé de compte atteste d'un découvert définitif s'élevant à 36 275,04 € ;

Attendu que la mise en demeure du 29/10/2024 a été produite et n'a donné lieu à aucune contestation ni paiement ;

Attendu que, sauf preuve contraire, la créance d'un établissement bancaire à l'égard de son client sur un compte-courant est présumée exacte et exigible ;

Attendu que la créance apparaît donc certaine, liquide et exigible ; que le tribunal condamnera la SAS LA CONQUERANTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 36 275,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS LA CONQUERANTE au paiement de la somme de 500 € ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;

Attendu que la SAS LA CONQUERANTE, partie qui succombe, supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS LA CONQUERANTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 36 275,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS LA CONQUERANTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LA CONQUERANTE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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