Décision chambre 12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
2026L01954
Formation
Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 21 mai 2026

Réf : J0001615

N° PCL : 2026J00083

N° RG : 2026L01954

SAS JAGUAR BIDCO

[Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 890 752 751 2021 B 1307

Co-Administrateurs Judiciaires :

SCP AJILINK [H]-BONETTO, mission conduite par Maître [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3] * SARL HORIZON AJ, mission conduite par Maître [P] [E]

[Adresse 3]

Co-Mandataires Judiciaires :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [J] [Adresse 4] [Localité 4]

SCP [S] & ASSOCIES, mission conduite par Maître [Q] [V] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentant des salariés :

Madame [D] [Z] [Adresse 6]

Contrôleur :

AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 7]

COCONTRACTANTS

[Localité 5] [Adresse 8]

[Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10]

[Adresse 11] Insurance Europe AG [Adresse 12] [Localité 7]

2026L01954

SwissLife [Adresse 13]

[Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 15]

[Adresse 16]

[Adresse 17]

REPRENEUR

AMONISS [Adresse 18] [Localité 9] [Adresse 19] [Localité 10][Adresse 20]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce.

Mise en délibéré lors de l'audience du 21 mai 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil M. BEYRAND, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffière.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 21 mai 2026 par M. BEYRAND, Juge, assistée de Maître Amandine HERBICH, Greffière.

ATTENDU que le 17 avril 2026, Maître [F] [H] et Maître [P] [E], ès qualités de co-Administrateurs Judiciaires de la SAS JAGUAR BIDCO, ont déposé au greffe une requête aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 13 avril 2026 sous le numéro 2026L01105 ;

ATTENDU qu'au vu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU que le tribunal a repris les derniers éléments communiqués par les co-Administrateurs Judiciaires relativement aux postes à licencier ainsi qu'aux contrats repris ;

ATTENDU qu'il s'avère aujourd'hui que ces éléments étaient erronés et ne correspondaient pas aux derniers éléments de l'offre du repreneur ; que le tribunal n'a commis aucune erreur en reprenant les derniers éléments communiqués par les Administrateurs Judiciaires, expressément communiqués en vue de la rédaction des décisions à venir ;

ATTENDU que pour autant, le tribunal entend la nécessité de jugements conformes afin que ceux-ci puissent être régulièrement exécutés ; qu'il sera donc fait droit à la requête dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

Constate l'absence d'erreur commise par le tribunal en ce que le jugement attaqué reprend les derniers éléments communiqués par les Administrateurs Judiciaires ;

Fait néanmoins droit à la requête présentée, dans l'intérêt du dossier ;

Dit qu'il y a lieu de lire, dans le dispositif, en lieu et place des éléments actuels sur le sujet des licenciements autorisés :

Autorise le licenciement de 1 (un) poste selon le tableau suivant :

[…]

Dit que toutes les autres dispositions du jugement attaqué demeurent inchangées ;

Dit n'y avoir lieu à nouvelle publicité du jugement et qu'il appartiendra au greffe de procéder à sa notification dans les mêmes formes que la notification du jugement initial ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge du jugement ainsi rectifié ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises à la charge de la SAS JAGUAR BIDCO ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 21 mai 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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