Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
2025L05055
Formation
Chambre 08
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 519 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 29 avril 2026

Réf : D0001982 N° PCL : 2024J00452 N° RG : 2025L05055

Me [Z] [F] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS DM RENOVATION [Adresse 1] [Adresse 2] (Me [Y] [B], Mandataire Judiciaire salariée)

C/

Monsieur [G] [C] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne Es qualités de dirigeant de droit de la SAS DM RENOVATION [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient M. HENRY, Président, Mme DEMAURET, M. DAUMONT, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 29 avril 2026 par M. DAUMONT, Juge, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 19 décembre 2025, Me [Z] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS DM RENOVATION 13 a assigné M. [C] [G] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :

Vu les dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,

Vu l'article R. 661-1 du Code de commerce,

Vu les articles précités, vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées au débat,

Dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [C] :

A titre principal, une mewure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années, A titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôleur directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens,

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

ATTENDU que le 12 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 11 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [Z] [F] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [G] [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS DM RENOVATION 13, immatriculée le 5 février 2018, avait pour objet social «

platrerie et peinture

» ; que son Président est Monsieur [G] [C] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 15 mai 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de SAS DM RENOVATION 13 ; que par jugement en date du 22 juillet 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de SAS DM RENOVATION 13 et a désigné Me [Z] [F] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «

le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [G] [C] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [Z] [F] ; qu'en outre, il ne s'est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a

2025L05055

également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 2 juillet 2024 ; qu'en outre, Monsieur [G] [C] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [G] [C] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [G] [C] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [Z] [F], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [G] [C] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [G] [C] n'a remis aucun élément comptable à Me [Z] [F] ès qualités ; que par suite, Me [Z] [F] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2018 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [G] [C] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [G] [C] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [G] [C] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, domicilié et demeurant [Adresse 4], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

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Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 29 avril 2025 ;

LE PRESIDENT Monsieur DAUMONT, pour le Président empêché

LA GREFFIERE D'AUDIENCE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L05055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.