Décision chambre 08
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025L02990
- Formation
- Chambre 08
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2026
Réf : S0004895 N° PCL : 2024J00763 N° RG : 2025L02990
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [C] [T] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL SIWAR [Adresse 1] (Me [A], Associée)
C/
Monsieur [K] [I] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SARL SIWAR [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 18 mars 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 8 août 2025, Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de SARL SIWAR a assigné Monsieur [K] [I] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [K] [I] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [K] [I], A défaut,
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Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,
Par ailleurs, * Condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
ATTENDU que le 25 novembre 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 24 septembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée dans l'attente du rapport du juge-commissaire, jusqu'au 26 novembre 2026 ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (
Article L. 662-3 du Code de Commerce
), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (
Article R. 662-9
); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [C] [T] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 5 ans ;
ATTENDU que Monsieur [K] [I] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SARL SIWAR, immatriculée le 27 octobre 2016, avait pour objet social «
détail et demi-gros de fruits et légumes, primeur, épicerie fine, vente de fleurs
»; que son Gérant est Monsieur [K] [I] lors de l'ouverture de la procédure collective ;
ATTENDU que par jugement en date du 24 juillet 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de SARL SIWAR et a désigné Me [C] [T] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce dispose que «
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé et aucun actif n'a pu être inventorié; que pour autant, un contrat de prêt a été identifié, aux fins d'obtention d'un véhicule à usage professionnel; que ce véhicule n'a jamais pu être localisé; qu'il y manifestement eu détournement ou a minima dissmulation d'actif;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 I 3° du Code de commerce est établie ;
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ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU que Monsieur [K] [I] n'a remis aucun élément comptable à Me [C] [T] ès qualités ; que par suite, Me [C] [T] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2019 inclus ;
ATTENDU que Monsieur [K] [I] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [K] [I] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [K] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que M. [I] [K] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-3 I 3° et par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce ;
Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
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Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 18 mars 2025 ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-12Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article L. 653-3Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 662-3Code de commerce
- Article R. 123-173Code de commerce
- Article R. 662-12Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.