Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01558
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 mars 2026
[…]
Monsieur [C] [L] Né le [Date naissance 1] 1998 [Adresse 1] (Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DZ AUTOS 13 S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 922 806 807 (Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile du 16 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [C] [L] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante six euros et cinquante centimes T.T.C.) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.