Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00827
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026
N° RG: 2025F00827
La société CISMA ENVIRONNEMENT [Adresse 1]
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille
C/
La société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] [Localité 1]
(Représentée par son Gérant Madame [K] [Y])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société CISMA ENVIRONNEMENT à notifier à la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9 326,10 € au titre d'une facture impayée avec intérêts au taux légaux à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 23 juillet 2024, la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS a formé opposition en date du 16 août 2024.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CISMA ENVIRONNEMENT demande au tribunal :
Vu les dispositions de l'article L514-8 du code de l'environnement et des articles 1103 et 1104 du code civil
CONDAMNER la société CDTP au paiement de la somme de 9326,10 € outre les intérêts de droit à compter du 22 avril 2024,
CONDAMNER la société CDTP à une somme de 1500 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la société CDTP au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS indique qu'en l'absence du visa de l'inspection de la DREAL, accepte de payer les prestations facturées qui pourraient être pour un total H.T de 4 049,00€ soit 4 858,80€ TTC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment :
La facture émise par la société CISMA ENVIRONNEMENT en date du 20 novembre 2023 d'un montant de 9 326,10 € TTC.
Le devis en date du 11 juillet 2023 signé et tamponné par la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS et bon pour accord du 03 août 2023
La lettre de relance, en date du 09/01/2024, de la société CISMA ENVIRONNEMENT à la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS de régler la facture
Le courrier de mise en demeure de régler la somme de 9 326,10 € TTC envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CISMA ENVIRONNEMENT, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CISMA ENVIRONNEMENT la somme de 9 326,10 € TTC au titre d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que la société CISMA ENVIRONNEMENT ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CISMA ENVIRONNEMENT la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Rejette l'opposition formée par la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CISMA ENVIRONNEMENT la somme de 9 326,10 € TTC (neuf mille trois cent-vingt-six euros et dix centimes TTC) au titre d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CISMA ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 514-8Code de l'environnement
- Article 1418Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.