Décision chambre 14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2025F00423
Formation
Chambre 14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
537 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 mai 2026

N° RG : 2025F00423

La société ITCOM [Adresse 1]

(Maître DE MONTBEL Jérome, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société EASTAWAY [Adresse 2]

(Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. Olivier AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LEJEUNE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ITCOM à notifier à la société EASTAWAY une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 14 399,08€ au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure, celle de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 17 février 2025, la société EASTAWAY a formé opposition en date du 3 mars 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience :

La société ITCOM indique au tribunal se désister de son instance et de son action,

La société EASTAWAY indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société ITCOM à l'encontre de la société EASTAWAY et de dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 octobre 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société ITCOM à l'encontre de la société EASTAWAY ;

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 octobre 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l'action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ITCOM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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