Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026007964
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 02/06/2026
Numéro de rôle : 2026 007964 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 02/06/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES
: Monsieur Bernard MANGIN
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame [D] [Y]
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Non-comparant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [F], ès qualités de mandataire judiciaire. Ministère public, pris en la personne de Madame [I] [T], vice-procureure de la République.
Par jugement en date du 19/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 909 383 150 / 2022 B 212,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
[Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu.
A l'audience, Maître [F] fait état de l'absence de comptabilité et de l'existence d'un passif important. Par conséquent, elle sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire, favorable à la conversion sollicitée.
En raison de l'absence d'activité, de comptabilité ainsi que de tout redressement envisageable madame [T] [I] sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,
Prononce la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [O] [G],
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [A] [U] et [W] [P] - [Adresse 2] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2], prise en la personne de l'un de ses associés,
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [F] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.