Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
2026007904
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 21/05/2026

Rôle n° 2026 007904

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/05/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 21/05/2026

PRESIDENT

: Madame Nicole PARENTI

JUGES

: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

JUGES

: Madame Orianne MEZARD

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

FC COURTAGE CONSEIL (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1] RCS [Localité 2]

comparant par madame [T] [E] en qualité de présidente, représentée par monsieur [R] [Y]

A la date du 06/05/2026, la société FC COURTAGE CONSEIL (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société FC COURTAGE CONSEIL (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aixen-Provence sous le numéro 883 091 563 et a pour activité : « Intermédiaire en opérations de banque ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, il est indiqué que la société a été créée afin que la dirigeante puisse percevoir des rétrocessions de commissions.

Malheureusement l'activité s'est effondrée suie à l'augmentation des taux dans l'immobilier et la situation personnelle s'est également compliquée avec une maladie grave de son conjoint.

La société est à ce jour dans l'impossibilité de poursuivre son activité et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les dettes résiduelles n'étant pas remboursables.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 21/05/2026 ainsi que des pièces produites, que la société FC COURTAGE CONSEIL (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société FC COURTAGE CONSEIL (SAS),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société FC COURTAGE CONSEIL (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : Maître [N] [P] - [Adresse 2] [Localité 3]

Commissaire de justice : la SELARL [B] [O] et [K] [F] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 4] [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/05/2026,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du

06/11/2026 à 9 heures

, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nicole PARENTI

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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