Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026007880
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 26/05/2026

Rôle n° 2026 007880

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/05/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 26/05/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

JUGES

: Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

En présence de : Maître [T] [L], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [R] [J], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [V] [H], conformément aux dispositions des articles L631-1 du code de commerce.

Par ailleurs Maître [T] [L] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable actualisé n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Monsieur [V] [H], régulièrement averti de la date d'audience par le greffe a comparu en personne.

Vu le jugement d'ouverture du 23/10/2025.

A l'audience, Maître [L] rappelle un passif déclaré à la procédure de 26.587 euros comprenant une dette sociale majorée pour les cotisations du dirigeant.

Il ajoute que les éléments comptables, plusieurs fois demandés, n'ont pas été fournis et maintient les termes de sa requête en conversion en liquidation judiciaire.

Le dirigeant précise que suite à la dernière audience il a missionné un comptable pour fournir les éléments mais que celui-ci aurait, en connaissance de la requête en liquidation judiciaire, refusé de poursuivre le traitement du dossier.

Il souhaite pouvoir régler ses dettes et poursuivre son activité.

Le ministère public relève un passif de 26.587 euros, une absence de comptabilité, une absence de perspective sur l'activité et donc sur un éventuel redressement.

Le ministère public requiert donc la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de monsieur [V] [H] ;

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 23/10/2025,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 001023 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 007880.

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de monsieur [V] [H] suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce.

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [I] [B],

Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés,

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [T] [L] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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