Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026002056
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 31/03/2026
Rôle n° 2026 002056
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 31/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES
: Monsieur Patrick ANSELMO
JUGES
: Madame Orianne MEZARD
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Marine DESSAUX
SARL XAM BATIMENT (SARL)
[Adresse 1] 530 291 970 RCS [Localité 1] représentée par Maître [P] [S]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [U] [W]
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL XAM BATIMENT, conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucune activité n'étant en cours et en l'état d'une condamnation à une interdiction de gérer de la dirigeante.
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 530 291 970 / 2017 B 1252.
La SARL XAM BATIMENT, régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu par Maître [P] [S].
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience, Maître [W] réitère les termes de la requête et confirme qu'en l'état d'un jugement de février 2026 l'ayant condamnée à une interdiction de gérer, la dirigeante souhaite arrêter l'activité.
Elle précise qu'à ce jour le montant du passif déclaré est de 310.000 euros correspondant en quasi-totalité à de la dette sociale.
Maître [S] confirme que la dirigeante s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire et souligne que celle-ci n'avait, jusque là, eu aucun problème avec la justice ; la décision la touchant l'ayant beaucoup perturbée.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.
Le ministère public rappelle que la poursuite d'activité en l'état d'une interdiction de gérer parait compromise et requiert la conversion en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d'ouverture du 20/01/2026.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL XAM BATIMENT ;
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 20/01/2026,
Vu le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 000640 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 002056.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL XAM BATIMENT suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Madame [D] [Z],
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés,
Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.